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07/06/1989 | FRANCE | N°85-18558

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 juin 1989, 85-18558


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur René X..., demeurant à Epernon (Eure-et-Loir), ..., La Garenne-aux-Moines,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1985 par la cour d'appel de Paris (7e chambre, section A), au profit de :

1°/ la société LA POPULAIRE-VIE, dont le siège est à Paris (15e), 11-13, square Max-Hymans,

2°/ la société LA POPULAIRE INCENDIE RISQUES DIVERS, dont le siège est à Paris (15e), 11-13, square Max-Hymans,

défenderesses à la cassation ; Le demandeur

invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur René X..., demeurant à Epernon (Eure-et-Loir), ..., La Garenne-aux-Moines,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1985 par la cour d'appel de Paris (7e chambre, section A), au profit de :

1°/ la société LA POPULAIRE-VIE, dont le siège est à Paris (15e), 11-13, square Max-Hymans,

2°/ la société LA POPULAIRE INCENDIE RISQUES DIVERS, dont le siège est à Paris (15e), 11-13, square Max-Hymans,

défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mai 1989, où étaient présents :

M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Fouret, rapporteur, M. Camille Bernard, conseiller, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de Me Capron, avocat de M. X..., de Me Brouchot, avocat des sociétés La Populaire vie et La Populaire incendie, risques divers, les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu qu'ayant cessé toute activité à la suite d'un traumatisme crânien et cervical provoqué par un accident du travail survenu le 3 décembre 1979, M. René X... a assigné la société Populaire-vie et la société Populaire-incendie risques divers qui lui refusaient le bénéfice de la clause incluse dans l'article 7 de son contrat d'assurance, selon laquelle le capital versé à l'assuré est triple lorsque l'invalidité totale est consécutive à un accident, le caractère permanent et total de l'invalidité devant être constaté dans le délai d'un an après l'accident ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 16 octobre 1985) d'avoir rejeté sa demande alors, selon le moyen, d'abord, que la consolidation a lieu quand l'état de la victime d'un accident s'est stabilisé ; qu'elle consiste donc dans une constatation médicale de cet état, lequel existe indépendamment d'elle, dès le moment que ses premières manifestations se sont produites, et même si les médecins n'ont pas été en mesure d'en reconnaître d'emblée l'irréversibilité ; qu'en affirmant que l'invalidité permanente de M. X... n'avait existé que du jour de la consolidation et en déduisant de là que cette invalidité n'était pas survenue dans le délai d'un an visé à la police, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences qu'impliquait l'interprétation qu'elle a donnée des termes de cette police, a violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, ensuite, qu'en affirmant qu'il ne fallait pas se placer à la date de la constatation de l'invalidité permanente, mais à la date de sa survenance, pour déterminer si le délai d'un an de la police était acquis, et en se plaçant, pour sa part, à la date de la consolidation, c'est-à-dire à la date de la constatation définitive d'une invalidité dont M. X... était objectivement atteint depuis longtemps, la cour d'appel s'est contredite dans ses motifs ; Mais attendu qu'après avoir observé surabondamment que M. X... n'avait été définitivement atteint, avec certitude, d'invalidité totale qu'à compter du 16 avril 1982, c'est-à-dire plus d'un an après la date de l'accident, la cour d'appel a retenu qu'en tout état de cause, la preuve n'était pas rapportée que le caractère permanent et total de cette invalidité avait été constaté dans le délai prévu ; qu'ainsi, sans se contredire, la juridiction du second degré n'a fait qu'appliquer, sans l'interpréter ni la dénaturer, la clause précitée ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 85-18558
Date de la décision : 07/06/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE DE PERSONNES - Invalidité - Caractère permanent et total - Constatation - Délai - Consolidation postérieure - Preuve de l'état d'invalidité dans le délai prévu.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 octobre 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 jui. 1989, pourvoi n°85-18558


Composition du Tribunal
Président : Président : M. JOUHAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:85.18558
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