LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le six juin mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Richard,
contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 15 décembre 1988, qui l'a condamné pour vol à 5 000 francs d'amende ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 379 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, défaut de réponse à conclusions et manque de base légale ;
Attendu que Richard X..., qui exploitait une officine de pharmacie et s'était vu reprocher par le conseil de l'Ordre divers manquements aux règles relatives à la délivrance des médicaments, a établi photocopie des ordonnances que lui avaient remises des clients et a utilisé ces documents pour déposer plainte contre certains de ses confrères en soutenant que ceux-ci avaient commis des agissements semblables à ce qui lui étaient imputées ;
Attendu que pour déclarer le prévenu coupable de vol la juridiction du second degré retient que le fait pour lui d'avoir, même pendant un court instant, photocopié des documents qui lui avaient été remis dans un tout autre but, suffit à caractériser l'infraction poursuivie ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations la cour d'appel, qui a répondu sans insuffisance aux conclusions dont elle était saisie, a caractérisé les éléments tant matériels qu'intentionnels du délit retenu ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.