CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- la compagnie d'assurances La France, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, en date du 6 juillet 1988, qui, après condamnation de Yves X..., notamment pour blessures involontaires, s'est prononcée sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 112-6, L. 211-1, R. 211-4 et A 211-1-3 du Code des assurances, de l'arrêté du 13 novembre 1986, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la compagnie La France tenue à garantie et l'a condamnée, avec Yves X..., à assumer toutes conséquences dommageables de l'accident à l'égard des parties civiles ;
" aux motifs qu'il est constant qu'Yves X... conduisait sur l'autoroute A 64 un fourgon Citroën appartenant à Robert Y..., garagiste assuré auprès de la compagnie La France, auquel il avait attelé une caravane Sterckeman de PTAC 2 500 kg appartenant à Monique Z... et que, suite à un freinage, cet ensemble routier se retrouvait en travers de la voie de circulation de M. A... qui ne pouvait éviter la collision entre sa voiture et la caravane ; que le contrat d'assurance liant la compagnie La France à M. Y... couvre les risques encourus par la circulation du fourgon mais qu'il ne garantit pas la circulation de la caravane attelée au fourgon, ceci constituant une aggravation des risques pris par l'assuré qui aurait dû être déclarée au préalable à l'assureur par M. Y..., conformément aux dispositions de l'article L. 113-4 du Code des assurances ; mais qu'il est établi par les éléments de l'enquête et par le jugement, dont appel limité à certaines dispositions civiles, qu'Yves X... a perdu le contrôle de la conduite de l'ensemble routier et qu'un freinage a eu pour effet de mettre en travers de la chaussée le fourgon ainsi que son attelage ; que c'est donc le comportement du fourgon qui a été à l'origine de l'encombrement de la chaussée occasionnant l'accident et qu'ainsi, comme le soutiennent les victimes, le fourgon étant intervenu dans la réalisation des dommages, il se trouve impliqué dans l'accident, la compagnie La France étant tenue à garantie et le présent arrêt étant opposable à la MACIF (art. 1er de la loi de 1985) ; qu'il y a lieu de mettre hors de cause le Fonds de garantie automobile ;
" alors qu'il résulte des énonciations mêmes de l'arrêt attaqué que l'adjonction de la remorque dont le poids total autorisé en charge était de 2 500 kg, modifiait l'instrument du risque et constituait un cas de non-assurance ; qu'en rejetant, cependant, l'exception de non-assurance soulevée par la compagnie La France, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que, sauf l'hypothèse prévue à l'article R. 211-4 du Code des assurances, l'adjonction d'une remorque au véhicule assuré crée non une aggravation du risque couvert, mais une modification de l'instrument de celui-ci et constitue un cas de non-assurance que l'article 385-1 du Code de procédure pénale autorise l'assureur à soulever, par voie d'exception, devant la juridiction pénale ;
Attendu que pour rejeter une telle exception, présentée par la compagnie La France, assureur d'un fourgon, l'arrêt attaqué indique que, conduisant ce véhicule auquel il avait attelé une caravane d'un poids de 2 500 kg, Yves X... a perdu le contrôle de l'ensemble routier ainsi formé, que la remorque a alors zigzagué, s'est placée en travers de la chaussée et a été heurtée par un véhicule venant en sens inverse, auquel elle avait coupé la route, puis qu'une seconde automobile est venue percuter le véhicule tracteur ; que les juges considèrent alors que le contrat d'assurance garantit les risques créés par la circulation du fourgon mais non ceux résultant de celle de la caravane et en déduisent que l'adjonction de cet élément constitue une simple aggravation des risques qui aurait dû être déclarée au préalable mais ne permet pas à l'assureur de demander sa mise hors de cause ;
Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel a méconnu les dispositions susvisées ; que la cassation est, dès lors, encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu par la cour d'appel de Pau, mais en ses seules dispositions relatives aux compagnies d'assurances et Fonds de garantie, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux.