Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Besançon, 9 octobre 1987) que la société Roch constructions a été mise en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire sans avoir payé les menuiseries livrées par la société Arban ; que, se fondant sur une clause de réserve de propriété, celle-ci a demandé la restitution des marchandises ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la revendication, alors, selon le pourvoi, que, selon l'article 121 de la loi du 25 janvier 1985, une clause de réserve de propriété n'est opposable " à la masse " qu'autant qu'elle a été " convenue entre les parties dans un écrit établi, au plus tard, au moment de la livraison ", de sorte qu'en l'espèce, la cour d'appel ayant constaté que la clause de réserve de propriété litigieuse n'avait figuré que dans une annexe au devis accepté par la société en état de redressement judiciaire, manque de base légale au regard du texte susmentionné l'arrêt attaqué qui, sans s'expliquer et en procédant par seule affirmation, a énoncé qu' " il est évident que l'acceptation par la société Roch du devis quantitatif et estimatif vaut également acceptation des conditions générales de vente et de la clause de réserve de propriété, fussent-elles jointes en annexe du devis " ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la société Roch constructions, lors de la commande, avait accepté le devis établi par la société Arban et faisant expressément référence à la clause de réserve de propriété, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que la clause litigieuse remplissait les conditions requises pour être opposable à la procédure collective dès lors que, stipulée par écrit par le vendeur et adressée à l'acheteur, elle avait été acceptée par ce dernier par l'exécution du contrat en connaissance de cause ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi