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06/06/1989 | FRANCE | N°87-19659

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 juin 1989, 87-19659


Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Besançon, 9 octobre 1987) que la société Roch constructions a été mise en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire sans avoir payé les menuiseries livrées par la société Arban ; que, se fondant sur une clause de réserve de propriété, celle-ci a demandé la restitution des marchandises ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la revendication, alors, selon le pourvoi, que, selon l'article 121 de la loi du 25 janvier 1985, une clause de réserve de propriétÃ

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Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Besançon, 9 octobre 1987) que la société Roch constructions a été mise en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire sans avoir payé les menuiseries livrées par la société Arban ; que, se fondant sur une clause de réserve de propriété, celle-ci a demandé la restitution des marchandises ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la revendication, alors, selon le pourvoi, que, selon l'article 121 de la loi du 25 janvier 1985, une clause de réserve de propriété n'est opposable " à la masse " qu'autant qu'elle a été " convenue entre les parties dans un écrit établi, au plus tard, au moment de la livraison ", de sorte qu'en l'espèce, la cour d'appel ayant constaté que la clause de réserve de propriété litigieuse n'avait figuré que dans une annexe au devis accepté par la société en état de redressement judiciaire, manque de base légale au regard du texte susmentionné l'arrêt attaqué qui, sans s'expliquer et en procédant par seule affirmation, a énoncé qu' " il est évident que l'acceptation par la société Roch du devis quantitatif et estimatif vaut également acceptation des conditions générales de vente et de la clause de réserve de propriété, fussent-elles jointes en annexe du devis " ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la société Roch constructions, lors de la commande, avait accepté le devis établi par la société Arban et faisant expressément référence à la clause de réserve de propriété, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que la clause litigieuse remplissait les conditions requises pour être opposable à la procédure collective dès lors que, stipulée par écrit par le vendeur et adressée à l'acheteur, elle avait été acceptée par ce dernier par l'exécution du contrat en connaissance de cause ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 87-19659
Date de la décision : 06/06/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Revendication - Clause de réserve de propriété - Opposabilité à la procédure collective - Conditions - Devis - Mention écrite de la clause - Acceptation du débiteur - Acceptation résultant de l'exécution du contrat

VENTE - Transfert de propriété - Clause de réserve de propriété - Validité - Conditions - Devis - Mention écrite de la clause - Acceptation de l'acheteur résultant de l'exécution du contrat

Ayant constaté qu'une société, mise en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire sans avoir payé le prix de marchandises livrées par une autre société, avait accepté, lors de la commande, le devis faisant expressément référence à la clause de réserve de propriété invoquée par le vendeur, les juges du fond ont décidé à bon droit que la clause litigieuse remplissait les conditions requises pour être opposable à la procédure collective dès lors que, stipulée par écrit par le vendeur et adressée à l'acheteur, elle avait été acceptée par ce dernier par l'exécution du contrat en connaissance de cause .


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 09 octobre 1987

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1989-05-30 , Bulletin 1989, IV, n° 169, p. 112 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 jui. 1989, pourvoi n°87-19659, Bull. civ. 1989 IV N° 175 p. 117
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 IV N° 175 p. 117

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Baudoin
Avocat général : Avocat général :M. Curti
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Pasturel
Avocat(s) : Avocats :M. Choucroy, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.19659
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