LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le cinq juin mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Luciano,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 14 décembre 1988, qui, pour vols et escroqueries, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement et a ordonné son maintien en détention ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6-1, 6-3 b et 6-3 c de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt attaqué ni d'aucune pièce de procédure que le prévenu ait demandé devant la cour d'appel le renvoi de l'affaire et l'assistance d'un conseil ;
Que dès lors le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Souppe, Gondre, Hébrard, Blin, Massé conseillers de la chambre, M. Bayet, Mme Bregeon, M. de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.