La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/05/1989 | FRANCE | N°87-19668

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 mai 1989, 87-19668


Sur l'irrecevabilité du pourvoi soulevée d'office, après que sa recevabilité eût été, hors délai, mise en cause par les parties :

Vu les articles 122 et 125 du nouveau Code de procédure civile ainsi que l'article 67, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu qu'en vertu des deux premiers de ces textes, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité doit être relevée d'office lorsqu'elle a un caractère d'ordre public et qu'il résulte du dernier, qu'après le jugement arrêtant le plan de redressement de l'entreprise en redressement judiciaire, seul le

commissaire à l'exécution de ce plan a qualité à l'effet de poursuivre les act...

Sur l'irrecevabilité du pourvoi soulevée d'office, après que sa recevabilité eût été, hors délai, mise en cause par les parties :

Vu les articles 122 et 125 du nouveau Code de procédure civile ainsi que l'article 67, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu qu'en vertu des deux premiers de ces textes, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité doit être relevée d'office lorsqu'elle a un caractère d'ordre public et qu'il résulte du dernier, qu'après le jugement arrêtant le plan de redressement de l'entreprise en redressement judiciaire, seul le commissaire à l'exécution de ce plan a qualité à l'effet de poursuivre les actions introduites auparavant ;

Attendu que par arrêt du 23 octobre 1987, la cour d'appel, arrêtant le plan de cession de l'entreprise Chantier naval Voisin en redressement judiciaire, a désigné M. X... en qualité de commissaire à l'exécution du plan ;

Qu'il s'ensuit que le 10 décembre 1987, M. X..., agissant en qualité d'administrateur du redressement judiciaire de la société Chantier naval Voisin, était sans qualité à se pourvoir en cassation dans le litige, opposant ladite société à un tiers et que, faute pour le commissaire à l'exécution du plan de s'être substitué à l'administrateur dans le délai prévu à l'article 978 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi ainsi formé est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 87-19668
Date de la décision : 30/05/1989
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Plan de redressement - Plan de cession - Effets - Commissaire à l'exécution du plan - Poursuite des actions introduites antérieurement - Qualité

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Administrateur judiciaire - Pouvoirs - Action en justice - Actions introduites avant le jugement arrêtant le plan de redressement - Qualité (non)

CASSATION - Pourvoi - Qualité pour le former - Entreprise en difficulté - Redressement judiciaire - Administrateur - Actions introduites avant le jugement arrêtant le plan de redressement (non)

Après le jugement arrêtant le plan de redressement de l'entreprise en redressement judiciaire, seul le commissaire à l'exécution de ce plan a qualité à l'effet de poursuivre les actions introduites auparavant Il s'ensuit que l'administrateur du redressement judiciaire d'une société est sans qualité à se pourvoir en cassation, dans un litige opposant la société à un tiers, dès lors qu'antérieurement la cour d'appel, arrêtant le plan de cession de la société, l'avait désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan et qu'il ne s'était pas substitué, en cette dernière qualité, dans la procédure par lui intentée, dans le délai prévu à l'article 978 du nouveau Code de procédure civile .


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 37 al. 2
nouveau Code de procédure civile 122, 125, 978

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 08 septembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 mai. 1989, pourvoi n°87-19668, Bull. civ. 1989 IV N° 168 p. 111
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 IV N° 168 p. 111

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Baudoin
Avocat général : Avocat général :M. Jeol
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Defontaine
Avocat(s) : Avocats :la SCP Peignot et Garreau, la SCP Defrénois et Levis .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.19668
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award