Sur le deuxième moyen :
Vu les articles 35 et 40 de la loi du 13 juillet 1967 et l'article 55 du décret du 22 décembre 1967 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, que la société civile immobilière Les Garrigues (la SCI), assignée en paiement du solde des travaux de construction d'un immeuble par la société établissements Levreux (la société Levreux), a demandé reconventionnellement la condamnation de celle-ci à la réparation du préjudice résultant de malfaçons ; que la société Levreux a appelé en garantie la société Sapiba, devenue la société Vycone Sapiba (la société Sapiba), fournisseur du produit qui serait à l'origine des malfaçons ; que le Tribunal a accueilli tant la demande de la société Levreux que celle de la SCI et condamné la société Sapiba à garantir la société Levreux des condamnations prononcées à son encontre ; qu'au cours de l'instance d'appel, la société Sapiba, mise en règlement judiciaire le 19 septembre 1985, a opposé la suspension des poursuites individuelles ;
Attendu que la cour d'appel a confirmé le jugement entrepris " sauf à dire que la société Levreux, bénéficiaire de la garantie de la société Sapiba, son fournisseur, est irrecevable en l'état à poursuivre sa condamnation eu égard à sa mise en règlement judiciaire ", aux motifs que si le principe de la suspension des poursuites individuelles rend irrecevables en l'état les demandes qui ont pour objet la condamnation pécuniaire de la société Sapiba, il ne fait pas obstacle à l'action qui vise à faire reconnaître le principe d'une créance, de sorte que la société Levreux est recevable à faire constater judiciairement la qualité de venderesse de la société Sapiba, le défaut de son produit et le principe de sa garantie ;
Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors que l'action récursoire dirigée contre la société Sapiba était irrecevable en l'état, la cour d'appel a violé par fausse application les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier, non plus que sur le troisième moyen :
CASSE, par voie de retranchement, mais uniquement en ce qu'il a décidé que la société Levreux était bénéficiaire de la garantie de la société Sapiba, l'arrêt rendu le 24 février 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi