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30/05/1989 | FRANCE | N°87-11413

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 mai 1989, 87-11413


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société civile immobilière JMT 3000, ayant son siège ... (Hauts-de-Seine) à Antony,

2°/ la Société NORD TIM, ... (10ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1986 par la cour d'appel de Paris (2ème chambre-section A), au profit :

1°/ de la société anonyme CABINET JEAMPIERRE, ... à Villeneuve-Saint-Georges (Val-de-Marne),

2°/ de Monsieur Louis Z...,

3°/ de Madame Z... née Y... Ghislaine, demeurant 43, bis, rue du M

aréchal Foch à Versailles (Yvelines),

défendeurs à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de le...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société civile immobilière JMT 3000, ayant son siège ... (Hauts-de-Seine) à Antony,

2°/ la Société NORD TIM, ... (10ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1986 par la cour d'appel de Paris (2ème chambre-section A), au profit :

1°/ de la société anonyme CABINET JEAMPIERRE, ... à Villeneuve-Saint-Georges (Val-de-Marne),

2°/ de Monsieur Louis Z...,

3°/ de Madame Z... née Y... Ghislaine, demeurant 43, bis, rue du Maréchal Foch à Versailles (Yvelines),

défendeurs à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mai 1989, où étaient présents :

M. Baudoin, président ; Mlle Dupieux, conseiller référendaire rapporteur ; M. Defontaine, conseiller ; M. Jeol, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle Dupieux, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société civile immobilière et la Société Nord Tim, de Me Guinard, avocat de la société anonyme Cabinet Jeampierre et des époux Z..., les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 décembre 1986) que le 1er décembre 1983, les époux Z... ont promis de vendre un immeuble à la société JMT 3000 (la société JMT), tandis que, le même jour, la société Cabinet Jeampierre (la société Jeampierre) a promis de vendre à la société Nord Tim le fonds de commerce exploité dans cet immeuble, l'engagement d'acquisition de la société JMT étant notamment soumis à la réalisation simultanée de la cession du fonds de commerce à la société Nord Tim, et réciproquement ; qu'après que le délai de validité de ces promesses ait été prorogé du 1er mars au 5 mars 1984, la société Jeampierre a fait sommation, le 7 mars 1984, aux sociétés JMT et Nord Time d'avoir à se présenter en l'étude du notaire, le 19 mars suivant en vue de la réalisation des actes ; qu'à cette dernière date, en l'absence de tout représentant de la société Jeampierre, la société Nord Tim a formulé diverses observations quant aux modalités de la cession du fonds de commerce mais qu'aucun acte de vente n'a été dressé ; que le 29 mars 1984, la société Jeampierre a notifé à la société Nord Tim que l'offre de vente était annulée et qu'aucune suite ne serait donnée à l'affaire ; que les sociétés JMT et Nord Tim ont alors assigné les époux Z... et la société Jeampierre en paiement de dommages-intérêts ainsi qu'en restitution de l'indemnité d'immobilisation versée en contrepartie de la promesse de cession de l'immeuble ;

Attendu que les sociétés JMT et Nord Tim reprochent à l'arrêt d'avoir décidé que la non-réalisation des promesses de vente leur incombait et d'avoir condamné la société JMT à payer aux époux Z... le montant de l'indemnité d'immobilisation alors, selon le pourvoi, d'une part dans leurs conclusions, les sociétés JMT et Nord Tim avaient avancé que nonobstant les observations - au demeurant totalement légitimes - qu'elles avaient faites, elles auraient consenti à la vente aux conditions initialement convenues si les époux Z... et le représentant de la société Jeampierre n'avaient pas été absents ; qu'en omettant de répondre à ce moyen dont pouvait dépendre la solution du litige, l'arrêt attaqué a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et par suite violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, de deuxième part il résultait du procès-verbal établi par Me X..., notaire, que c'est parce que les époux Z... ne se sont pas présentés à son étude à la date fixée par eux-mêmes, qu'un procès-verbal de carence a été dressé ; qu'en déclarant, en dépit des stipulations claires et précises de ce procès-verbal, que les simples observations émises par suite de cette absence par les sociétés JMT et Nord Tim étaient à l'origine de la non-réalisation des ventes, l'arrêt attaqué a dénaturé de manière flagrante ledit procès-verbal et, par suite, violé l'article 1134 du Code civil ; alors, de troisième part, que la demande de la société Nord Tim de déposer la totalité du prix entre les mains d'un séquestre jusqu'à l'apurement et la reddition des comptes, mandant par mandant, avait pour objet de satisfaire aux prescriptions de l'article 3 in fine de la loi du 17 mars 1909 ; qu'en décidant qu'une telle demande suffisait à rendre caduque la promesse de vente du fonds de commerce, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 6 et 1134 du Code civil, 3 de la loi du 17 mars 1909, et alors enfin que la société JMT et la société Nord Tim avaient versé aux débats une lettre du notaire du 2 mai 1984 de laquelle il résultait que les époux Z... avaient renoncé au bénéfice de l'indemnité d'immobilisation ; qu'en condamnant ces sociétés à payer aux époux Z... cette indemnité, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte ni de leurs conclusions, ni de l'arrêt que les sociétés JMT et Nord Tim aient soutenu devant la cour d'appel l'argumentation développée dans la dernière branche ; Attendu, en second lieu, que la promesse unilatérale de vente se transforme en vente parfaite dès que le bénéficiaire de cette promesse a, dans le délai imparti, manifesté, en la portant à la connaissance du promettant, sa volonté d'acquérir la chose aux conditions proposées ; que l'arrêt constate que le 19 mars 1984, dernier jour du délai imparti, la société Nord Tim s'est bornée à manifester son refus de payer comptant le prix stipulé sans lever l'option aux conditions

offertes ; qu'en l'état de ces constatations, peu important l'absence des promettants, la cour d'appel, sans dénaturer le procès-verbal du notaire ni méconnaître les textes invoqués, a pu décider que la promesse de vente du fonds de commerce était devenue caduque du seul fait du bénéficiaire, la promesse de vente de l'immeuble partageant le même sort, et l'indemnité d'immobilisation versée à cette occasion étant dès lors acquise au promettant ; Qu'irrecevable comme étant nouveau et mélangé de fait et de droit en sa dernière branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 87-11413
Date de la décision : 30/05/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

VENTE - Promesse de vente - Promesse unilatérale - Définition - Effets - Transformation en vente parfaite dès que le bénéficiaire manifeste sa volonté d'acquérir aux conditions proposées et dans le délai imparti - Caducité de la promesse - Constatations suffisantes.


Références :

Code civil 1134, 1589

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 décembre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 mai. 1989, pourvoi n°87-11413


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BAUDOIN

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.11413
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