LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Ginette B... épouse A..., demeurant à Paris (10ème), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 juillet 1986 par la cour d'appel de Reims, au profit :
1°) de Madame Yvette C... épouse de Monsieur Y..., demeurant à Gouvieux (Oise), ...,
2°) de Madame Irène C... épouse de Monsieur X..., demeurant à Ruffec (Charente), ...,
3°) de la société en nom collectif "BELLANGER ET COMPAGNIE", dont le siège est à Ferrières-en-Bray (Seine-Maritime),
4°) de Mademoiselle Patrica X..., demeurant à Ruffec (Charente), ...,
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mai 1989, où étaient présents :
M. Baudoin, président, M. Hatoux, rapporteur, M. Defontaine, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hatoux, les observations de Me Spinosi, avocat de Mme A..., de Me Choucroy, avocat de Mmes Y..., X..., de la société en nom collectif "X... et compagnie" et de Mlle X..., les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Reims, 9 juillet 1986) rendu sur renvoi après cassation, que Mme X... et Mme Y..., associées dans la société en nom collectif "X... et compagnie" (la société), ont vendu les parts qu'elles détenaient dans cette société, par deux actes intervenus le 13 décembre 1972 et le 15 mars 1973, aux époux Z... ; que ces cessions furent annulées comme contrevenant à la disposition légale n'ouvrant aux époux la faculté d'être associés dans une même société qu'à condition que l'un et l'autre ne soient pas indéfiniment et solidairement responsables des dettes sociales ; qu'entre la date des cessions et 1977, époque à laquelle elles furent annulées, la société fut mise en liquidation des biens, procédure qui fut clôturée à la suite du paiement du passif par l'une des cédantes, Mme Y... ; que cette dernière et Mme X... ont réclamé à Mme A..., rédactrice des actes de cession, la réparation du préjudice qui leur avait été causé par l'accumulation de ces actes ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le pourvoi que d'une part, en ne recherchant pas, ainsi que d'ailleurs les conclusions d'appel de Mme A... l'y invitaient clairement, si les cédantes avaient été déclarées responsables et tenues du paiement du passif social de la SNC, "X... et cie", l'arrêt attaqué n'a pas caractérisé un préjudice certain en lien de causalité direct avec la faute relevée à l'encontre de Mme A... et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; et alors que, d'autre part en relevant par des motifs purement hypothétiques qu'en raison de sa nullité, la société n'aurait pas pu poursuivre ses activités ce qui rendait les vendeurs co-responsables envers les cessionnaires et qu'ainsi les cédantes n'auraient pas été tenues au passif de la société, si la cession avait été régulière, l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt n'a fait que tirer les conséquences légales de la nullité des cessions de parts d'une société en nom collectif à deux époux, en retenant que les cédantes étaient restées tenues du passif social ; qu'ayant déduit de ces énonciations que cette situation résultait d'une faute commise par Mme A..., en qualité de rédactrice des actes de cession, qui avait pour partie porté préjudice aux cédantes, la cour d'appel, qui n'avait pas à rechercher si ces dernières avaient, avant de payer le passif social, été déclarées tenues de ce paiement, a, sans se déterminer par un motif hypothétique, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;