LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur René A..., demeurant "Les Marronniers", avenue du Pigonnet à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile), au profit de :
1°/ Monsieur Claude X..., administrateur syndic, demeurant résidence Sainte-Victoire, bâtiment F, avenue Saint-Jérôme à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens commune des sociétés MEDIBAT, société à responsabilité limitée, CONSTRUCTIONS JN B..., société à responsabilité limitée, PROVENCE ROUSSILLON CONSTRUCTIONS, société à responsabilité limitée,
2°/ Monsieur Jean-Noël B..., demeurant ... (Haute-Garonne),
3°/ Madame Suzy Y..., épouse LE CALVEZ, demeurant ... (Indre-et-Loire),
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mai 1989, où étaient présents :
M. Baudoin, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Defontaine, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de Me Choucroy, avocat de M. A..., de Me Consolo, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. B... et contre Mme Z... ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 24 octobre 1986) que M. A... a exercé concommitamment les fonctions de gérant de deux sociétés à responsabilité limitée, les sociétés Médibat et Provence Roussillon constructions, ayant l'une et l'autre pour objet l'exploitation, sous franchise, d'une marque appartenant à Mme Z..., dans le secteur d'activité du bâtiment et des travaux publics ; que cette dernière était la gérante de fait des deux sociétés qui ont été mises en liquidation des biens quelques mois après la cessation des fonctions de M. A... ; que le syndic a assigné les dirigeants en paiement des dettes sociales par application de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 ; Attendu que M. A... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer partie des dettes sociales, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'arrêt, qui reconnaît que M. A... avait manifesté pendant sa gestion l'activité et la diligence nécessaires, ne pouvait, sans violer l'article 99, dernier alinéa, de la loi du 13 juillet 1967, mettre à sa charge une insuffisance d'actif ayant une origine antérieure, dont il était ainsi établi qu'elle ne pouvait provenir de sa gestion ; alors, d'autre part, que l'arrêt ne pouvait, tout à la fois, affirmer, sans en donner aucun motif, que M. A... aurait laissé l'associé majoritaire disposer des plus larges pouvoirs, ce dont il déduit une négligence, et constaté son activité et sa diligence ; que l'arrêt a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que M. A... avait rappelé, dans ses conclusions, qu'il avait mis en place un plan de gestion s'opposant aux agissements du franchiseur et de son épouse, Mme Z..., associée majoritaire, et avait donné sa démission dès le refus par cette dernière d'adopter ce plan ; qu'en omettant de se prononcer sur ces conclusions, de nature à démontrer la diligence de M. A..., l'arrêt a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, tout en constatant l'activité et la diligence dont avait fait preuve M. A..., l'arrêt a relevé qu'il avait commis une négligence en laissant Mme Z..., gérante de fait, disposer des plus larges pouvoirs dans la conduite des deux sociétés ; qu'ayant ainsi caractérisé une faute à la charge du dirigeant de droit, la cour d'appel en a déduit, hors toute contradiction, répondant par là même aux conclusions invoquées et sans méconnaître l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967, qu'il ne pouvait s'exonérer de la présomption de responsabilité instituée par ce texte ; que le moyen n'est fondé en aucune de ces branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;