LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Madame Germaine A..., demeurant à Mions (Rhône), ...,
2°) Monsieur Pierre E...,
3°) Madame veuve Anne E..., demeurant tous deux à Mions (Rhône), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1987 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre), au profit de :
1°) Monsieur André X...,
2°) Mademoiselle Rolande X..., demeurant ensemble à Mions (Rhône), ...,
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 avril 1989, où étaient présents :
M. Francon, président, M. Douvreleur, rapporteur, MM. D..., Y..., Didier, Senselme, Cathala, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme C..., M. Aydalot, conseillers, Mme Z..., M. Chaperon, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de Me Vincent, avocat de Mme A..., M. E... et Mme veuve E..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat des époux X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant souverainement, que le glissement des terres provenant du fonds dominant, à l'origine des désordres, s'il résultait pour une part, de l'obstacle mis, par le propriétaire du fonds servant, à l'écoulement des eaux, tenait également, pour partie, à la modification apportée par les consorts B... aux cultures ou plantes fixant les terres et à la suppression ou à l'amoindrissement d'une haie au sommet du talus dominant l'ouvrage ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;