LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE "LES GARDIES", dont le siège est ..., agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, Monsieur Henri Y..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 3 février 1987 par le tribunal d'instance de Nîmes, au profit de :
1°/ Madame A..., demeurant ...,
2°/ Monsieur Antoine X...,
3°/ Madame X..., demeurant ensemble ...,
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 avril 1989, où étaient présents :
M. Francon, président, M. Chevreau, rapporteur, MM. C..., Didier, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme B..., M. Aydalot, conseillers, Mme Z..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de Me Blanc, avocat du Syndicat des copropriétaires de la résidence "Les Gardies" à Nîmes, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van-Troeyen, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 10, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 ; Attendu que, pour débouter le Syndicat des copropriétaires de la résidence "Les Gardies" d'une demande en paiement de la quote-part des frais d'entretien de l'antenne collective de télévision, formée contre deux copropriétaires, Mme A... et les époux X..., le jugement attaqué (tribunal d'instance de Nîmes, 3 février 1987), statuant en dernier ressort, énonce que la possibilité technique d'un raccordement à l'antenne collective, dans des conditions correctes, n'apparaît pas certaine au vu des attestations tendant à démontrer que nombre de copropriétaires raccordés n'ont pu obtenir une réception normale et ont dû installer une antenne intérieure ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher de quelles circonstances matérielles et techniques pouvait résulter l'absence d'utilité de l'antenne collective pour les lots considérés, le jugement n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 février 1987, entre les parties, par le tribunal d'instance de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Tarascon ;