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23/05/1989 | FRANCE | N°88-83352

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 mai 1989, 88-83352


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-trois mai mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Pierre,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 2 mars 1988, qui, pour infraction à l'article L. 221-17 du Code du travail, l'a condamné à 500 franc

s d'amende avec sursis ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-trois mai mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Pierre,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 2 mars 1988, qui, pour infraction à l'article L. 221-17 du Code du travail, l'a condamné à 500 francs d'amende avec sursis ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 412, 550, 558, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a décidé qu'il était rendu contradictoirement à l'égard du prévenu ;
" alors qu'il n'est pas constaté par l'arrêt que la citation du prévenu à comparaître devant la cour d'appel ait été délivrée à personne ou que le prévenu ait signé l'avis de réception de la lettre recommandée qui a pu lui être adressée par l'huissier " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par exploit délivré à sa personne le 3 février 1988, X... a été cité à comparaître à l'audience de la cour d'appel du 17 février suivant ; que les débats ont eu lieu à cette audience, et que l'affaire a été mise en délibéré au 2 mars 1988 ;
Attendu que, dans ces conditions, la cour d'appel, qui a rendu l'arrêt attaqué à cette dernière date, a déclaré à juste titre statuer par arrêt contradictoire à signifier, conformément aux dispositions de l'article 410 du Code de procédure pénale ;
Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 4 du Code pénal, L. 221-17, R. 262-1, R. 260-2 du Code du travail, 2 et 4 de l'arrêté du préfet du Nord en date du 19 juillet 1973, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu pour avoir le 10 juin 1987, omis de se conformer à un arrêté préfectoral imposant aux entreprises de vente de carburant de fermer leur point de vente au public 24 heures consécutives par semaine ;
" alors que, aux termes de l'article 2 de l'arrêté préfectoral du 19 juillet 1973, l'obligation de fermeture hebdomadaire des points de vente de carburant n'était pas applicable dans le département du Nord, lorsque la semaine comportait un jour de fête légale ; que selon les termes de la citation, l'infraction aurait été commise ou constatée le 10 juin 1987, et qu'il est constant que la semaine du 8 au 14 juin 1987 comportait un jour de fête légale, le lundi 8 juin 1987 étant le lundi de Pentecôte " ;
Attendu qu'il ressort du procès-verbal de l'inspection du travail, base de la poursuite, que le 10 juin 1987 à Roubaix, il a été constaté qu'aucun avis indiquant le jour de fermeture hebdomadaire n'était affiché dans les locaux de la station-service tenue par X... et qu'aux dires de cet exploitant, l'établissement restait ouvert tous les jours de la semaine, en méconnaissance des dispositions de l'arrêté pris en application de l'article L. 221-17 du Code du travail par le préfet du département du Nord le 19 juillet 1973 et prescrivant, dans ce département, la fermeture pendant vingt-quatre heures consécutives par semaine, de toutes les entreprises où s'effectuait la vente de carburant ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, saisie des poursuites exercées contre X... sur le fondement de l'article L. 221-17 du Code du travail, a justifié sa décision en déclarant l'infraction prévue par ce texte établie, après avoir énoncé que la matérialité des faits n'avait pas été contestée par le prévenu au cours de la procédure ;
Que le moyen, en ce qu'il invoque pour la première fois devant la Cour de Cassation, les conditions d'application de l'arrêté préfectoral en cause et leurs effets, est nouveau et comme tel irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 88-83352
Date de la décision : 23/05/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CASSATION - Moyen - Moyen nouveau - Légalité d'un arrêté préfectoral prescrivant le repos hebdomadaire dans une station service - Recevabilité (non).


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 02 mars 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 mai. 1989, pourvoi n°88-83352


Composition du Tribunal
Président : M
Avocat général : M. PERFETTI
Avocat(s) : Me FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.83352
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