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23/05/1989 | FRANCE | N°87-19231

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 mai 1989, 87-19231


Sur le moyen unique pris en ses quatre branches :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt infirmatif attaqué (Agen, 19 août 1987) que la Banco Exterior France (la banque) a escompté trois lettres de change tirées sur la société Manufacture de tricotage agenais (société MTA) au bénéfice de la Société internationale cotonnière ; qu'elle a assigné en paiement de ces effets non réglés à leur échéance la société MTA ; que celle-ci a prétendu n'être pas tenue par les liens du change, la signature d'acceptation figurant sur les effets émanant d'un sieur X.

.. qui, à cette date, n'avait pas qualité pour engager la société MTA ;

Attend...

Sur le moyen unique pris en ses quatre branches :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt infirmatif attaqué (Agen, 19 août 1987) que la Banco Exterior France (la banque) a escompté trois lettres de change tirées sur la société Manufacture de tricotage agenais (société MTA) au bénéfice de la Société internationale cotonnière ; qu'elle a assigné en paiement de ces effets non réglés à leur échéance la société MTA ; que celle-ci a prétendu n'être pas tenue par les liens du change, la signature d'acceptation figurant sur les effets émanant d'un sieur X... qui, à cette date, n'avait pas qualité pour engager la société MTA ;

Attendu que la société MTA fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la banque, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'arrêt qui a tenu pour engageant la sociéte MTA la seule signature, non identifiée de M. X..., en affirmant qu'il importe peu " qu'elle soit celle de Mercier ou d'un autre nom " a violé les articles 110 et suivants, 121, 124 du Code de commerce ; alors, d'autre part, que l'arrêt ne pouvait s'abstenir de répondre aux conclusions de la société MTA faisant valoir qu'il ne s'agissait pas en l'espèce de savoir si la banque est dispensée de vérifier les pouvoirs de l'auteur de l'acceptation, mais d'exclure comme preuve d'acceptation un simple paraphe, ne comportant aucun cachet, tampon ou mention d'une qualité permettant d'identifier l'auteur du paraphe, et que la cour d'appel a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, encore, que ne peut précisément engager le tiré, la société MTA, la signature, non identifiée, d'un salarié du tireur dépourvu de toute qualité, signature non assortie du moindre cachet, tampon ou d'une qualité permettant à l'escompteur de penser que l'accepteur a agi pour le compte du tiré, celui-ci n'ayant donné aucun mandat au signataire et étant demeuré totalement étranger à l'apparence alléguée et que la cour d'appel a ainsi violé les articles 110 et suivants et 124 du Code de commerce ; et alors, enfin, qu'il ne peut être opposé à la société MTA de ne pas avoir remis en cause des actes occultes que par définition elle ignorait et que la cour d'appel a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1984 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les lettres de change comportaient toutes les mentions exigées par l'article 110 du Code de commerce et constaté l'existence d'une signature d'acceptation mise pour la société MTA, la cour d'appel a retenu qu'un usage bancaire constant dispense le banquier escompteur, lorsque des lettres de change sont rendues acceptées par une personne morale, d'exiger la justification des pouvoirs de la personne qui a apposé la signature d'acceptation ; qu'elle a, par ces seuls motifs, abstraction faite de tous autres qui sont surabondants, et répondant aux conclusions invoquées, justifié sa décision du chef critiqué ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 87-19231
Date de la décision : 23/05/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

EFFET DE COMMERCE - Lettre de change - Acceptation - Action directe du tiers porteur de l'effet - Acceptation au nom d'une personne morale - Vérification des pouvoirs de la personne qui a signé l'acceptation - Obligation du banquier escompteur (non)

USAGES - Usages professionnels - Banque - Effet de commerce - Lettre de change - Acceptation - Acceptation au nom d'une personne morale - Vérification des pouvoirs du signataire - Obligation du banquier escompteur (non)

BANQUE - Lettre de change - Escompte - Action directe contre le tiré accepteur - Acceptation - Acceptation au nom d'une personne morale - Vérification des pouvoirs du signataire - Obligation du banquier souscripteur (non)

Justifie sa décision de déclarer une société tenue par les liens du change la cour d'appel qui, ayant relevé que la lettre de change comportait toutes les mentions exigées par l'article 110 du Code de commerce et constaté l'existence d'une signature d'acceptation mise pour cette société, retient qu'un usage bancaire constant dispense le banquier escompteur, lorsque les lettres de change sont rendues acceptées par une personne morale, d'exiger la justification des pouvoirs de la personne qui a apposé sa signature d'acceptation .


Références :

Code de commerce 110

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 19 août 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 mai. 1989, pourvoi n°87-19231, Bull. civ. 1989 IV N° 160 p. 107
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 IV N° 160 p. 107

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Baudoin
Avocat général : Avocat général :M. Raynaud
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Peyrat
Avocat(s) : Avocats :la SCP Rouvière, Lepître et Boutet, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.19231
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