Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Vulgeca, Dordon et Hébert (la société Vulgeca), assistée par le syndic de son règlement judiciaire, a vendu, le 28 février 1979, divers biens immobiliers à la société Franco Scottisch Investissement (la société FSI) et a fait inscrire, le 27 avril 1979, le privilège du vendeur ; que la Caisse centrale de crédit hôtelier, industriel et commercial (la CCCHIC), titulaire d'inscriptions hypothécaires prises les 21 juillet 1972 et 15 janvier 1976 sur les biens vendus, a pratiqué une saisie immobilière sur ceux-ci et a fait procéder à leur adjudication le 26 septembre 1980 ; qu'une procédure d'ordre a été ouverte le 4 avril 1981 ; que, le 3 mai 1982, la société FSI a été mise en liquidation des biens ; que la société Vulgeca, qui n'a pas reçu le prix convenu pour la vente, a demandé que le solde restant disponible sur le montant de l'adjudication lui soit attribué ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 2169 du Code civil, les articles 35 et 40 de la loi du 13 juillet 1967 et l'article 55 du décret du 22 décembre 1967 ;
Attendu que pour attribuer à la société Vulgeca le solde disponible du montant de l'adjudication, la cour d'appel a retenu que cette société n'avait pas à produire au passif de la liquidation des biens de la société FSI, dès lors que celle-ci était intervenue postérieurement à l'adjudication et à l'ouverture de la procédure d'ordre ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que les circonstances invoquées pour justifier le paiement en l'absence de production au passif de la liquidation des biens de la société FSI n'étaient pas de nature à faire produire au privilège du vendeur inscrit par la société Vulgeca son effet légal avant l'ouverture de la procédure collective concernant la société FSI, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a attribué certaines sommes à la société Vulgeca, l'arrêt rendu le 9 février 1987 rectifié le 29 juin 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier