Donne défaut contre la société civile des pépinières Serre, MM. X..., Y... et Montel ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 901, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. Gérard A... d'un jugement qui lui a étendu le règlement judiciaire de M. Eric A... avec M. Z... pour syndic, l'arrêt retient que M. Z... s'est constitué et a conclu exclusivement en qualité de syndic du règlement judiciaire de M. Eric A... et qu'il n'a pas été mis en cause par M. Gérard A... en qualité de syndic de son règlement judiciaire ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le jugement entrepris, exécutoire par provision, ayant institué une seule procédure de règlement judiciaire commune aux deux débiteurs, l'appel formalisé contre M. Z... pris en qualité de syndic du règlement judiciaire de M. Eric A... emportait sa mise en cause en qualité de syndic du règlement judiciaire commun de MM. Eric et Gérard A..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 24 octobre 1986 entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon