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23/05/1989 | FRANCE | N°86-17068

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 mai 1989, 86-17068


Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 juin 1986), un transport de viandes a été effectué de Marseille à Tunis par la société Sud Cargos, sur l'ordre de la société Calberson, chargée de l'acheminement de la marchandise par la société Pien et Glasson (société P et G) ; que la marchandise ayant été partiellement avariée au cours du voyage, la société P et G a été indemnisée par son assureur, la MGFA ; que la société Sud Cargos a été assignée par la société P et G et la MGFA, lesquelles ont été subrogées ultérieurement dans l

es droits de la société Calberson ; que la société Sud Cargos a opposé une fin de ...

Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 juin 1986), un transport de viandes a été effectué de Marseille à Tunis par la société Sud Cargos, sur l'ordre de la société Calberson, chargée de l'acheminement de la marchandise par la société Pien et Glasson (société P et G) ; que la marchandise ayant été partiellement avariée au cours du voyage, la société P et G a été indemnisée par son assureur, la MGFA ; que la société Sud Cargos a été assignée par la société P et G et la MGFA, lesquelles ont été subrogées ultérieurement dans les droits de la société Calberson ; que la société Sud Cargos a opposé une fin de non-recevoir en tant que transporteur maritime, à la société P et G vendeur des marchandises selon une clause CAF, et à son assureur ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que la société Sud Cargos reproche à la cour d'appel d'avoir rejeté cette fin de non-recevoir, alors que selon le pourvoi, d'une part, la citation en justice n'interrompt la prescription que si elle a été signifiée par le créancier lui-même au débiteur se prévalant de la prescription ; qu'en retenant que l'assignation du 20 mars 1982 avait produit son effet interruptif, tout en constatant que ses auteurs, le vendeur et son assureur n'avaient pas à ce moment qualité pour agir contre le transporteur, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles 2244 et 2247 du Code civil ; alors que, d'autre part, la situation donnant lieu à fin de non-recevoir ne peut être régularisée après l'expiration du délai de prescription ; qu'en décidant qu'une subrogation, ou une cession, dans les droits du destinataire, pourtant postérieure de près de trois ans à la prescription de l'action de ce dernier contre le transporteur, avait pu conférer rétroactivement au vendeur et à son assureur la qualité pour agir qui leur faisait initialement défaut, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 126 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que la subrogation ou la cession ne peut transmettre au subrogé ou au cessionnaire, plus de droits que n'en possédait le subrogeant, ou le cédant, au jour du transport ; qu'en admettant que le destinataire des marchandises avait pu valablement subroger le vendeur et son assureur dans un droit à agir qui était éteint depuis près de trois ans au jour du transfert de la prétendue créance, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles 1249 et 1689 du Code civil ;

Mais attendu que, selon l'article 126, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si la cause a disparu au moment où le juge statue ; que c'est à bon droit qu'ayant constaté que la société P et G et la MGFA avaient assigné la société Sud Cargos le 23 mars 1982, avant l'expiration du délai de prescription, et qu'elles avaient été subrogées dans les droits de la société Calberson le 30 janvier 1985, la cour d'appel a déduit de ces constatations que " les droits de la société P et G et de la MGFA s'étaient trouvés ainsi conservés jusqu'à... la date où la subrogation intervenue leur avait conféré la qualité pour agir... avant le moment où le juge d'appel avait statué " ; qu'en se décidant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas violé les textes visés au pourvoi ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le second moyen : (sans intérêt) :

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 86-17068
Date de la décision : 23/05/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

TRANSPORTS MARITIMES - Marchandises - Responsabilité - Action du destinataire contre le transporteur - Prescription - Recours subrogatoire de l'assureur - Exercice dans le délai - Subrogation réalisée après son expiration

PROCEDURE CIVILE - Fin de non-recevoir - Action en justice - Irrecevabilité - Cause ayant disparu au moment du jugement

C'est par une exacte application de l'article 126, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile qu'une cour d'appel ayant constaté qu'une société avait assigné la partie adverse avant l'expiration du délai de prescription et qu'elle avait été, après l'expiration de ce délai, subrogée dans les droits de celui qui avait qualité pour agir, déduit de ces constatations que les droits de la société s'étaient trouvés ainsi conservés jusqu'à la date où la subrogation intervenue lui avait conféré la qualité pour agir avant le moment où le juge d'appel avait statué .


Références :

nouveau Code de procédure civile 126 al. 1

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 juin 1986

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1988-07-05 , Bulletin 1988, IV, n° 233, p. 161 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 mai. 1989, pourvoi n°86-17068, Bull. civ. 1989 IV N° 165 p. 109
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 IV N° 165 p. 109

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Baudoin
Avocat général : Avocat général :M. Raynaud
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Nicot
Avocat(s) : Avocats :la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, la SCP Boré et Xavier .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.17068
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