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18/05/1989 | FRANCE | N°88-83858

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 mai 1989, 88-83858


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-huit mai mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de Me CELICE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Claude,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 3 mai 1988, qui, infirman

t sur le seul appel de la partie civile l'ordonnance de non-lieu rendu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-huit mai mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de Me CELICE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Claude,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 3 mai 1988, qui, infirmant sur le seul appel de la partie civile l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'escroquerie ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 574 et 591 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'il existait à l'encontre du prévenu des charges suffisantes d'avoir tenté d'escroquer partie de la fortune de la compagnie Le Secours,
" aux motifs que compte tenu des liens existant entre X... et sa future épouse, la thèse selon laquelle Mme Y..., dont les ressources étaient modestes, aurait remis à l'inculpé, en espèces, pour acquérir un véhicule, une somme de 35 000 francs qui se serait trouvée dans le coffre en juin 1983, ne peut être accueillie favorablement ; qu'en l'état de la situation financière dans laquelle se trouvait la société Auto Flash à l'époque des faits, et en l'état des comptes financiers de X... et des dettes qu'il a reconnues, la Cour considère également comme peu crédible que les fonds provenant de ressources régulières ou occultes aient pu se trouver dans le coffre en juin 1983 ;
" alors que la chambre d'accusation ne pouvait infirmer l'ordonnance de non-lieu ayant admis la bonne foi du demandeur, sans s'expliquer sur les raisons pour lesquelles elle estimait que le délit de tentative d'escroquerie au préjudice de la compagnie d'assurance était constitué ; qu'en se bornant à retenir qu'il était peu vraisemblable que le demandeur eût déposé des fonds, même occultes sans caractériser en quoi aurait consisté une tentative d'escroquerie portant, partiellement, sur des biens meubles qui n'étaient pas placés dans le coffre-fort, la chambre d'accusation n'a pas satisfait à l'obligation de motiver ses arrêts et a violé l'article 591 du Code de procédure pénale " ;
Attendu que l'arrêt d'une chambre d'accusation renvoyant des prévenus devant le tribunal correctionnel n'est qu'indicatif et non attributif de juridiction ; qu'il laisse entiers les droits de la défense et que les juges correctionnels gardent le pouvoir, après avoir vérifié leur compétence, de donner aux faits poursuivis leur interprétation légale ; que cette règle ne souffre exception que si, selon les termes de l'article 574 du Code de procédure pénale, l'arrêt a statué sur la compétence ou s'il présente des dispositions définitives qui s'imposeraient à la juridiction de jugement ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué critiquées par le moyen et qui ont trait seulement à la constatation de charges suffisantes justifiant le renvoi ne contiennent aucune disposition définitive que le tribunal n'aura pas le pouvoir de modifier ;
Qu'ainsi le moyen est irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Dumont conseiller rapporteur, Dardel, Milleville conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 88-83858
Date de la décision : 18/05/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, 03 mai 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 mai. 1989, pourvoi n°88-83858


Composition du Tribunal
Président : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché
Avocat général : M. ROBERT
Rapporteur ?: M. DUMONT
Avocat(s) : Me CELICE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.83858
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