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18/05/1989 | FRANCE | N°88-11608;88-11945

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 mai 1989, 88-11608 et suivant


Vu leur connexité, joint les pourvois enregistrés sous les n°s 88-16.608 et 88-11.945 et dirigés contre le même arrêt ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° 88-11.608 :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 16 décembre 1987) rendu sur renvoi après cassation, que l'automobile de Mlle Y..., qui avait pour passager M. X..., a heurté un camion de la société Cailleau ; que les occupants de l'automobile ont été blessés, Mlle Y... mortellement ; que M. X... a demandé la réparation de son préjudice aux héritiers de celle-ci et à son assureur, la compagnie Wiener S

tadtische (la compagnie) ; que l'agent judiciaire du Trésor est intervenu pour de...

Vu leur connexité, joint les pourvois enregistrés sous les n°s 88-16.608 et 88-11.945 et dirigés contre le même arrêt ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° 88-11.608 :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 16 décembre 1987) rendu sur renvoi après cassation, que l'automobile de Mlle Y..., qui avait pour passager M. X..., a heurté un camion de la société Cailleau ; que les occupants de l'automobile ont été blessés, Mlle Y... mortellement ; que M. X... a demandé la réparation de son préjudice aux héritiers de celle-ci et à son assureur, la compagnie Wiener Stadtische (la compagnie) ; que l'agent judiciaire du Trésor est intervenu pour demander le remboursement des prestations versées par lui à M. X... ; que le Fonds de garantie automobile (FGA) est également intervenu, la compagnie ayant invoqué une limitation de sa garantie ; qu'un arrêt antérieur, qui avait écarté ce moyen, ayant été cassé, l'arrêt attaqué a admis la limitation de la garantie et condamné la compagnie à indemniser dans cette limite M. X... et le Trésor public ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné le Trésor public aux dépens sans motiver sa décision sur ce point, et d'avoir ainsi violé l'article 696 du nouveau Code de procédure civile, dès lors qu'il faisait droit entièrement aux prétentions du Trésor ;

Mais attendu que le Trésor public n'a obtenu, ni la condamnation qu'il réclamait sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ni l'opposabilité de l'arrêt au FGA, qu'il avait demandée ; que, dès lors qu'il succombait partiellement en ses prétentions, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir discrétionnaire en mettant les dépens à sa charge ;

Et sur le moyen unique du pourvoi n° 88-11.945, pris en ses trois branches :

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir décidé qu'en raison de l'insuffisance de garantie de la compagnie, le règlement intégral de la créance du Trésor public interviendrait prioritairement, alors que, d'une part, en l'absence de privilège, l'organisme social devrait venir en concours avec la victime pour la répartition de leurs créances respectives au marc le franc, la victime n'ayant pas à subir seule la réduction résultant de l'insuffisance de garantie, alors que, d'autre part, la priorité du recours de l'organisme social aurait pour limite le caractère subsidiaire de l'obligation du FGA, et qu'en l'espèce, la victime disposant au titre de l'assurance d'une garantie suffisante pour l'indemniser de sa créance, le FGA n'aurait eu à assumer aucun complément par le biais d'une indemnisation totale et prioritaire du Trésor public, et alors qu'enfin, en toute hypothèse, un éventuel complément aurait dû être calculé en tenant compte de ce que la créance du Trésor public ne pouvait être honorée totalement, sous peine de faire assumer indirectement par le FGA l'indemnisation totale de l'organisme social dont il n'était pas le garant ;

Mais attendu que le recours des organismes sociaux sur l'indemnité mise à la charge du tiers responsable pour réparer le préjudice de caractère non personnel de la victime ayant un caractère prioritaire, en vertu des dispositions d'ordre public des articles L. 397 et L. 470 du Code de la sécurité sociale, l'indemnisation de la victime pour son préjudice complémentaire ne pouvait en l'espèce être totalement assurée, par suite de la limitation de la garantie de la compagnie ; que, dès lors, le FGA était tenu de payer la part d'indemnité qui ne pouvait être prise en charge à aucun autre titre ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les deux pourvois


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 88-11608;88-11945
Date de la décision : 18/05/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Fonds de garantie automobile - Obligation - Caractère subsidiaire - Effets - Indemnisation de la victime - Limitation de garantie opposée par l'assureur - Part d'indemnité excédant cette garantie

FONDS DE GARANTIE - Dommage corporel - Limitation de garantie opposée par l'assureur - Part d'indemnité excédant cette garantie - Paiement par le Fonds de garantie

Dès lors que l'indemnisation de la victime n'est pas totale par suite de la limitation de la garantie d'une compagnie d'assurances le Fonds de garantie automobile est tenu de payer la part d'indemnité qui ne pouvait être prise en charge à aucun autre titre .


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 16 décembre 1987

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1989-02-22 , Bulletin 1989, II, n° 44, p. 22 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 mai. 1989, pourvoi n°88-11608;88-11945, Bull. civ. 1989 II N° 108 p. 54
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 II N° 108 p. 54

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin
Avocat général : Avocat général :M. Monnet
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Dutheillet-Lamonthézie
Avocat(s) : Avocats :M. Ancel, la SCP Boré et Xavier, la SCP Martin-Martinière et Ricard .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.11608
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