Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 15 juillet 1987), que sur la déclaration de la cessation des paiements de la Société d'organisation de loisirs (la SOL), le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire puis, le même jour, prononcé la liquidation judiciaire ; que M. Y... et Mme X..., en leur qualité de caution de la SOL, ont formé tierce opposition à ces deux jugements ; que le Tribunal a rejeté leurs recours et que la cour d'appel a confirmé ce dernier jugement ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Et sur le second moyen :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir refusé de rétracter le jugement prononçant la liquidation judiciaire alors, selon le pourvoi, que toute décision de liquidation judiciaire d'une entreprise doit être précédée d'un jugement de redressement judiciaire ouvrant une période d'observation ; qu'en jugeant que le Tribunal avait légalement pu, par deux jugements rendus le même jour et à la même audience, ouvrir une procédure de redressement judiciaire puis ordonner la liquidation judiciaire de l'entreprise, la cour d'appel a méconnu les dispositions des articles 1er, alinéas 2 et 8, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985, et cela d'autant plus que le jugement ordonnant la liquidation judiciaire, qui, en application de l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985, avait pris effet à partir de sa date, soit à 0 heure du jour où il avait été rendu, avait légalement précédé le jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire qui, en application de l'article 14 du décret du 27 décembre 1985, avait pris effet sans rétroactivité à compter de son prononcé ;
Mais attendu que si, par l'effet de la loi, le dessaisissement du débiteur part de la première heure du jour où est prononcée la liquidation judiciaire, il n'en résulte pas que le jugement de liquidation judiciaire soit réputé avoir été rendu avant son prononcé ; que selon les énonciations du Tribunal, un premier jugement avait mis la SOL en redressement judiciaire ouvrant par là même la période d'observation, que le juge-commissaire désigné avait ensuite fait savoir au Tribunal qu'il n'y avait aucune possibilité de redressement et qu'au vu de ce rapport, dès lors que ni la continuation de l'entreprise ni la cession de celle-ci n'apparaissaient possibles, un second jugement avait enfin prononcé la liquidation judiciaire ; qu'il s'ensuit que les dispositions légales invoquées n'ont pas été méconnues et que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi