La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/05/1989 | FRANCE | N°87-17420

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 mai 1989, 87-17420


Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 1134 et 2004 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en 1977 la société de Presse et d'Edition du Sud-Ouest (la société Sapeso) a chargé M. X..., correspondant du journal Sud-Ouest, de rechercher, moyennant une commission, des ordres de publicité pour son édition de la Réole ; qu'en 1982, invoquant la nécessité d'une meilleure exploitation commerciale, elle a proposé à M. X..., qui l'a refusée, la poursuite de son activité avec une commission réduite de moitié ;

Attendu que

pour infirmer le jugement entrepris qui avait décidé que la société Sapeso et M. X.....

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 1134 et 2004 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en 1977 la société de Presse et d'Edition du Sud-Ouest (la société Sapeso) a chargé M. X..., correspondant du journal Sud-Ouest, de rechercher, moyennant une commission, des ordres de publicité pour son édition de la Réole ; qu'en 1982, invoquant la nécessité d'une meilleure exploitation commerciale, elle a proposé à M. X..., qui l'a refusée, la poursuite de son activité avec une commission réduite de moitié ;

Attendu que pour infirmer le jugement entrepris qui avait décidé que la société Sapeso et M. X... étaient liés par un mandat d'intérêt commun, la cour d'appel a énoncé que M. X... ne rapportait pas la preuve que son activité présentait un intérêt pour l'essor de la clientèle du journal ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, après avoir relevé que M. X... avait pu constituer un réseau de clientèle parmi les annonceurs du journal Sud-Ouest, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première, troisième, quatrième et cinquième branches,

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que le mandat liant les parties ne revêtait pas les caractéristiques d'un mandat d'intérêt commun et dit que M. X... ne pouvait prétendre à aucune indemnité, l'arrêt rendu le 14 mai 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 87-17420
Date de la décision : 17/05/1989
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

MANDAT - Mandat conféré dans l'intérêt du mandant et du mandataire - Réalisation de l'objet du mandat - Société de presse - Mandataire chargé de rechercher des ordres de publicité - Constitution d'un réseau de clientèle parmi les annonceurs

MANDAT - Mandat conféré dans l'intérêt du mandant et du mandataire - Définition - Intérêt commun

Ne tire pas les conséquences légales de ses constatations la cour d'appel qui, pour infirmer un jugement ayant décidé qu'une société exploitant un journal et l'un de ses correspondants, qu'elle avait chargé de rechercher, moyennant une commission, des ordres de publicité pour l'une de ses éditions, étaient liés par un mandat d'intérêt commun, énonce que le demandeur ne rapportait pas la preuve que son activité présentait un intérêt pour l'essor de la clientèle du journal après avoir relevé que l'intéressé avait pu constituer un réseau de clientèle parmi les annonceurs de ce journal .


Références :

Code civil 1134, 2004

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 14 mai 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 mai. 1989, pourvoi n°87-17420, Bull. civ. 1989 IV N° 157 p. 105
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 IV N° 157 p. 105

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Baudoin
Avocat général : Avocat général :M. Montanier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Le Dauphin
Avocat(s) : Avocats :la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, la SCP Boré et Xavier .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.17420
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award