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10/05/1989 | FRANCE | N°88-10649

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 mai 1989, 88-10649


Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 3 de la loi de 10 janvier 1978 ;

Attendu que sont exclus du champ d'application de cette loi les prêts, contrats et opérations de crédit qui sont destinés à financer les besoins d'une activité professionnelle ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., agent d'assurance, a souscrit auprès de la société Locafrance un contrat de crédit-bail portant sur un matériel et des programmes informatiques fournis par la société Organisation moderne gestion informatique (société OMGI), une partie de

ces derniers ayant été élaborés par la société In Gest ; que, des défectuosités ay...

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 3 de la loi de 10 janvier 1978 ;

Attendu que sont exclus du champ d'application de cette loi les prêts, contrats et opérations de crédit qui sont destinés à financer les besoins d'une activité professionnelle ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., agent d'assurance, a souscrit auprès de la société Locafrance un contrat de crédit-bail portant sur un matériel et des programmes informatiques fournis par la société Organisation moderne gestion informatique (société OMGI), une partie de ces derniers ayant été élaborés par la société In Gest ; que, des défectuosités ayant affecté l'exploitation du système, le tribunal a, sur la demande de M. X..., prononcé la résolution de la vente et condamné la société OMGI au paiement de diverses sommes à titre de restitution ; que cette dernière a, entre temps, été mise en règlement judiciaire tandis que, M. X... ayant cessé de payer les loyers, le contrat de crédit-bail s'est trouvé résilié de plein droit ; que, devant la cour d'appel, la société Locafrance a dénié à M. X... qualité pour poursuivre la résolution de la vente du système litigieux en faisant valoir que le mandat qu'il avait contractuellement reçu à cette fin se trouvait frappé de caducité par l'effet de cette résiliation ;

Attendu que, pour déclarer néanmoins recevable et fondée l'action en résolution de la vente intentée par M. X... et prononcer consécutivement la résolution du contrat de crédit-bail, l'arrêt énonce que l'article 9, alinéa 2, de la loi du 10 janvier 1978 confère aux " locataires-emprunteurs " une action directe en résolution de la vente et dispose que le contrat de crédit est résolu de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même résolu ;

Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors qu'il résultait de l'arrêt que le contrat de crédit-bail souscrit par M. X... l'avait été pour les besoins de son activité professionnelle, la cour d'appel a violé par refus d'application le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 décembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 88-10649
Date de la décision : 10/05/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Loi du 10 janvier 1978 (78-22) - Application - Opérations de crédit destinées à financer les besoins d'une activité professionnelle (non)

CREDIT-BAIL - Objet - Matériel - Matériel informatique acquis par un agent d'assurances pour la gestion de son entreprise - Application de la loi du 10 janvier 1978 (non)

CREDIT-BAIL - Résolution - Causes - Défectuosité du matériel - Crédit destiné à financer les besoins d'une activité professionnelle - Résolution fondée sur l'article 9, alinéa 2, de la loi du 10 janvier 1978 - Possibilité (non)

Sont exclus du champ d'application de la loi du 10 janvier 1978 les prêts, contrats et opérations de crédit qui sont destinés à financer les besoins d'une activité professionnelle . Doit donc être censurée la décision qui déclare fondée l'action en résolution d'une vente et prononce consécutivement la résolution d'un contrat de crédit-bail en se fondant sur l'article 9, alinéa 2, de cette loi, alors que le contrat de crédit-bail concernait un matériel informatique acquis par un agent d'assurance pour la gestion de son entreprise .


Références :

Loi 78-22 du 10 janvier 1978 art. 9 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 17 décembre 1987

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1987-06-23 , Bulletin 1987, I, n° 209, p. 154 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 mai. 1989, pourvoi n°88-10649, Bull. civ. 1989 IV N° 148 p. 99
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 IV N° 148 p. 99

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Baudoin
Avocat général : Avocat général :M. Raynaud
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Cordier
Avocat(s) : Avocats :M. Guinard, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.10649
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