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10/05/1989 | FRANCE | N°88-10419

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 mai 1989, 88-10419


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Monsieur Arénobi Y..., demeurant à Proix (Aisne) Guise,

2°/ Monsieur Marc Y..., demeurant à Vadencourt (Aisne), Guise,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1987, par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre), au profit :

1°/ de Monsieur Antoine X...,

2°/ de Madame X...,

demeurant ensemble à Villeneuve Saint Germains (Aisne), Soissons,

défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le m

oyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 1989, où étaie...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Monsieur Arénobi Y..., demeurant à Proix (Aisne) Guise,

2°/ Monsieur Marc Y..., demeurant à Vadencourt (Aisne), Guise,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1987, par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre), au profit :

1°/ de Monsieur Antoine X...,

2°/ de Madame X...,

demeurant ensemble à Villeneuve Saint Germains (Aisne), Soissons,

défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 1989, où étaient présents :

M. Francon, président, M. Peyre, rapporteur, MM. Z..., B..., A..., Gautier, Capoulade, Beauvois, Darbon, Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des consorts Y..., de Me Vuitton, avocat des époux X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que l'arrêt attaqué qui retient que l'engagement de M. et Mme Y... de fournir en contre partie de l'autorisation d'utiliser une parcelle, le blé nécessaire à quelques volailles ne peut être assimilé à un fermage en raison du caractère non fixe et aléatoire des critères de détermination et qui énonce que les consorts Y... avaient affecté les lieux de façon ponctuelle à la pâture de chevaux dans le cadre d'un gîte d'étape est, par ces seuls motifs, légalement justifié ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-10419
Date de la décision : 10/05/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL RURAL - Bail à ferme - Définition - Autorisation d'utiliser une parcelle - Gîte d'étape.


Références :

Code rural L411-1

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 20 octobre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 mai. 1989, pourvoi n°88-10419


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FRANCON

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.10419
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