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10/05/1989 | FRANCE | N°87-18698

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 mai 1989, 87-18698


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) Monsieur Georges Z...,

2°) Madame Arlette H... épouse Z...,

demeurant ensemble à Flavacourt (Oise) Serifontaine,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1987 par la cour d'appel d'Amiens (1ère chambre civile), au profit :

1°) de Monsieur F... PARENT,

2°) de Madame Monique Y... épouse D...,

demeurant ensemble ..., à Neuville-en-Hez (Oise),

3°) de Madame Marthe C... veuve H..., demeurant chez Madame X..., à Parnes (

Oise) Chaumont-en-Vexin,

4°) de Madame Géraldine H... épouse X..., demeurant à Parnes (Oise) Chaumont-en-Vexin,

d...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) Monsieur Georges Z...,

2°) Madame Arlette H... épouse Z...,

demeurant ensemble à Flavacourt (Oise) Serifontaine,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1987 par la cour d'appel d'Amiens (1ère chambre civile), au profit :

1°) de Monsieur F... PARENT,

2°) de Madame Monique Y... épouse D...,

demeurant ensemble ..., à Neuville-en-Hez (Oise),

3°) de Madame Marthe C... veuve H..., demeurant chez Madame X..., à Parnes (Oise) Chaumont-en-Vexin,

4°) de Madame Géraldine H... épouse X..., demeurant à Parnes (Oise) Chaumont-en-Vexin,

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 1989, où étaient présents :

M. Francon, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. E..., I..., G..., Gautier, Capoulade, Peyre, Beauvois, Darbon, Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de la SCP Masse-Dessen-Georges et Thouvenin, avocat des époux A..., de Me Luc-Thaler, avocat des époux D..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme veuve H... et de Mme X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 30 juin 1987), que les époux H..., propriétaires d'une exploitation rurale donnée en location à leurs fille et gendre, les époux B..., ont vendu celle-ci aux époux D... ; que, par arrêt du 9 septembre 1981, l'action en résolution de cette vente pour défaut de paiement du prix, intentée par Mme B... seule postérieurement au décès de son père, a été déclarée irrecevable ; que, par arrêt du 30 juin 1983, les époux B... ont été déclarés acquéreurs, sur le fondement de l'article 798 ancien du Code rural, aux lieu et place des époux Parent ; que ceux-ci ont sollicité la restitution des sommes réglées par leurs soins ;

Attendu que les époux B... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande en paiement de la somme de 100 000 francs à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, "1°) que, dans son dispositif, lequel avait seul autorité de chose jugée à l'exclusion des motifs, l'arrêt définitif du 9 septembre 1981 s'était borné à dire que Mme B... ne justifiait pas que le refus opposé par ses coindivisaires de s'associer à sa demande en résolution de la vente par adjudication du 29 janvier 1976 pour défaut de paiement du prix mettait en péril l'intérêt commun de l'indivision et avait déclaré en conséquence irrecevable l'action résolutoire introduite par Mme B... tant à l'encontre de ses coindivisaires que des acquéreurs, les époux D... ; qu'en déboutant les époux B... de leur demande tendant à voir les époux D... condamnés à payer à la succession Simon une indemnité à raison de l'inexécution de leurs obligations d'adjudicataires, la cour d'appel s'est retranchée derrière l'autorité de chose jugée attachée aux motifs de cette décision, en violation de l'article 1351 du Code civil ; 2°) que, selon l'article 1147 du Code civil, le débiteur est condamné au paiement de dommages-intérêts à raison de l'inexécution de l'obligation toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée ; qu'en se bornant à relever que les époux D... n'avaient commis aucune faute pour refuser de les condamner au paiement de dommages-intérêts à raison de l'inexécution de leurs obligations d'adjudicataires, la cour d'appel a violé le texte susvisé" ; Mais attendu, que la cour d'appel n'a violé ni l'autorité de la chose jugée ni l'article 1147 du Code civil en faisant siens les motifs de l'arrêt du 9 septembre 1981 selon lesquels les époux D... n'avaient pu faire face à leurs obligations contractuelles en raison des procédures diligentées par les époux B... qui avaient paralysé la mise en oeuvre de prêts dont le principe était acquis ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour condamner les époux A... à rembourser aux époux D... la somme de 158 286,85 francs, l'arrêt retient que l'article L. 412-13 du Code rural met la restitution des frais d'adjudication à la charge de l'acquéreur substitué ; Qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions des époux B... qui faisaient valoir que cet article ne pouvait concerner que les frais d'acte, à l'exclusion des droits d'enregistrement, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné les époux A... au paiement de la somme de 158 286,85 francs, l'arrêt rendu le 30 juin 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 87-18698
Date de la décision : 10/05/1989
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le second moyen) BAIL RURAL - Bail à ferme - Vente - Adjudication - Défaut de paiement du prix - Indemnisation.


Références :

Code civil 1147

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 30 juin 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 mai. 1989, pourvoi n°87-18698


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FRANCON

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.18698
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