Donne acte à M. Y... de son désistement à l'égard de M. Claude X..., pris tant en son nom personnel qu'en qualité d'administrateur des biens de sa fille Sabine X..., et du Fonds de garantie automobile (FGA) ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 113-1 du Code des assurances ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que la lettre recommandée au moyen de laquelle l'assureur met l'assuré en demeure de payer la prime doit indiquer expressément qu'elle est envoyée à titre de mise en demeure, rappeler le montant et la date d'échéance de la prime et reproduire l'article L. 113-3 du Code des assurances ;
Attendu que pour décider que le contrat d'assurance qui liait M. Y... à la compagnie d'assurances MACIF avait été résilié par celle-ci avant le 3 avril 1981, date de l'accident de la circulation occasionné par M. Y..., l'arrêt attaqué retient que l'assureur a adressé à l'intéressé, le 23 mai 1980, conformément aux dispositions de l'article L. 113-3 du Code des assurances, une lettre le mettant en demeure de payer la prime et que, dans les quarante jours de l'envoi de cette lettre, le contrat d'assurance a été résilié à défaut du paiement qui n'est intervenu que le 29 avril 1981 ;
Attendu qu'en statuant comme ils ont fait, sans constater que la lettre recommandée de mise en demeure adressée à M. Y... contenait toutes les mentions exigées par le texte susvisé, les juges du second degré n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard de celui-ci ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en ses dispositions relatives à la compagnie d'assurances MACIF, l'arrêt rendu le 27 mars 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens