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10/05/1989 | FRANCE | N°87-17354

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 mai 1989, 87-17354


Donne acte à M. Y... de son désistement à l'égard de M. Claude X..., pris tant en son nom personnel qu'en qualité d'administrateur des biens de sa fille Sabine X..., et du Fonds de garantie automobile (FGA) ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 113-1 du Code des assurances ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que la lettre recommandée au moyen de laquelle l'assureur met l'assuré en demeure de payer la prime doit indiquer expressément qu'elle est envoyée à titre de mise en demeure, rappeler le montant et la date d'échéance de la prime et reproduire l'articl

e L. 113-3 du Code des assurances ;

Attendu que pour décider que le contrat ...

Donne acte à M. Y... de son désistement à l'égard de M. Claude X..., pris tant en son nom personnel qu'en qualité d'administrateur des biens de sa fille Sabine X..., et du Fonds de garantie automobile (FGA) ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 113-1 du Code des assurances ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que la lettre recommandée au moyen de laquelle l'assureur met l'assuré en demeure de payer la prime doit indiquer expressément qu'elle est envoyée à titre de mise en demeure, rappeler le montant et la date d'échéance de la prime et reproduire l'article L. 113-3 du Code des assurances ;

Attendu que pour décider que le contrat d'assurance qui liait M. Y... à la compagnie d'assurances MACIF avait été résilié par celle-ci avant le 3 avril 1981, date de l'accident de la circulation occasionné par M. Y..., l'arrêt attaqué retient que l'assureur a adressé à l'intéressé, le 23 mai 1980, conformément aux dispositions de l'article L. 113-3 du Code des assurances, une lettre le mettant en demeure de payer la prime et que, dans les quarante jours de l'envoi de cette lettre, le contrat d'assurance a été résilié à défaut du paiement qui n'est intervenu que le 29 avril 1981 ;

Attendu qu'en statuant comme ils ont fait, sans constater que la lettre recommandée de mise en demeure adressée à M. Y... contenait toutes les mentions exigées par le texte susvisé, les juges du second degré n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard de celui-ci ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en ses dispositions relatives à la compagnie d'assurances MACIF, l'arrêt rendu le 27 mars 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 87-17354
Date de la décision : 10/05/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Primes - Non-paiement - Résiliation de la police - Mise en demeure - Lettre recommandée - Mentions exigées par l'article R. 113-1 du Code des assurances - Recherche nécessaire

ASSURANCE (règles générales) - Police - Résiliation - Résiliation par l'assureur - Non-paiement de la prime - Mise en demeure préalable - Lettre recommandée - Mentions exigées par l'article R. 113-1 du Code des assurances - Nécessité

ASSURANCE (règles générales) - Primes - Non-paiement - Mise en demeure - Validité - Conditions - Mentions exigées par l'article R. 113-1 du Code des assurances - Recherche nécessaire

Il résulte de l'article R. 113-1 du Code des assurances que la lettre recommandée, au moyen de laquelle l'assureur met l'assuré en demeure de payer la prime, doit indiquer expressément qu'elle est envoyée à titre de mise en demeure, rappeler le montant et la date d'échéance de la prime et reproduire l'article L. 113-3 du Code des assurances. Dès lors, ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui admet la validité de la résiliation d'un contrat d'assurance pour défaut du paiement de la prime, au motif que ce paiement n'est pas intervenu dans les quarante jours de l'envoi par l'assureur à l'assuré, conformément aux dispositions de l'article L. 113-3 du Code des assurances, d'une lettre mettant ce dernier en demeure de payer la prime, sans constater que ladite lettre contient toutes les mentions exigées par le premier des textes précités .


Références :

Code des assurances R113-1, L113-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 27 mars 1987

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1970-05-26 , Bulletin 1970, I, n° 170, p. 137 (rejet), et les arrêts cités ;

Chambre civile 1, 1973-11-20 , Bulletin 1973, I, n° 313, p. 279 (rejet)

arrêt cité ;

Chambre civile 1, 1988-07-19 , Bulletin 1988, I, n° 244 (2), p. 170 (rejet). .


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 mai. 1989, pourvoi n°87-17354, Bull. civ. 1989 I N° 185 p. 123
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 I N° 185 p. 123

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Ponsard
Avocat général : Avocat général :M. Charbonnier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Charruault
Avocat(s) : Avocats :M. Blanc, la SCP Le Prado .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.17354
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