Sur le moyen unique :
Attendu qu'Eric X..., né le 11 mai 1963 et inscrit sur les registres de l'état civil comme étant de sexe masculin, a saisi le tribunal de grande instance afin de faire juger qu'il était en réalité de sexe féminin et qu'il y avait lieu de modifier en conséquence son acte de naissance et de l'autoriser à porter désormais des prénoms féminins ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Rouen, 8 octobre 1986) l'a débouté de son action ;
Attendu qu'Eric X... reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que l'identité sexuelle est constituée de composantes non seulement biologiques mais aussi psychologiques, de sorte qu'en refusant de tenir compte de ces dernières sous le prétexte qu'il conservait des caractéristiques biologiques masculines, la juridiction du second degré a violé les articles 57 et 99 du Code civil et les articles 8 et 12 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
Mais attendu, d'abord, que l'arrêt attaqué relève qu'Eric X... présente les caractères génétiques et anatomiques du sexe masculin, le développement des seins et l'absence de pilosité ayant été volontairement provoqués par des traitements hormonaux ; qu'il a pu estimer que les troubles psychologiques allégués étaient insuffisants pour justifier un changement de sexe ;
Et attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas méconnu l'article 8 de la convention précitée qui se borne à reconnaître à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale et à interdire les ingérences de l'autorité publique dans l'exercice de ce droit, ni l'article 12 de la même convention qui garantit à deux personnes de sexe différent le droit de se marier ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi