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10/05/1989 | FRANCE | N°87-15797

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 mai 1989, 87-15797


Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 954 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Aïssa X... était appelant d'un jugement qui l'avait débouté d'une action en responsabilité engagée contre la société Banco exterior France (la banque) ;

Attendu que pour rejeter l'exception d'irrecevabi

lité de l'appel, soulevée par la banque, invoquant l'insuffisance des écritures de l'appela...

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 954 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Aïssa X... était appelant d'un jugement qui l'avait débouté d'une action en responsabilité engagée contre la société Banco exterior France (la banque) ;

Attendu que pour rejeter l'exception d'irrecevabilité de l'appel, soulevée par la banque, invoquant l'insuffisance des écritures de l'appelant, l'arrêt relève que M. Aïssa X... a reproché à cette dernière, dans ses brèves conclusions, des manquements aux obligations du mandataire et du dépositaire, qu'il y a précisé que la demande avait pour objet la restitution des sommes déposées sur les comptes ouverts à son nom et au nom des " consorts X... ", puis ajoute qu'il a, dans d'autres écritures relatives à un incident de communication de pièces, chiffré les sommes et décrit les comptes concernés ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans avoir recherché si les conclusions d'appel de M. Aïssa X... contenaient, en dehors de l'objet de la demande et de la cause juridique qui lui était donnée, un exposé des moyens sur lesquels ces prétentions étaient fondées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 juin 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 87-15797
Date de la décision : 10/05/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

APPEL CIVIL - Appelant - Moyen - Absence - Portée

APPEL CIVIL - Appelant - Conclusions - Conclusions se bornant à présenter l'objet de la demande et sa cause juridique - Conclusions contenant un exposé des moyens - Recherche nécessaire

APPEL CIVIL - Recevabilité - Moyen d'irrecevabilité - Moyen tiré de l'insuffisance d'écriture de l'appelant - Conclusions de l'appelant se bornant à présenter l'objet de la demande et sa cause juridique - Exposé des moyens - Recherche nécessaire

Il résulte de l'article 954 du nouveau Code de procédure civile que la partie qui conclut à l'infirmation d'un jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque, sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance . Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui rejette l'exception d'irrecevabilité d'appel, soulevée par une banque assignée en responsabilité et invoquant l'insuffisance d'écriture de l'appelant, aux motifs que ce dernier reproche à la banque, dans de brèves conclusions, des manquements aux obligations du mandataire et du dépositaire, qu'il y précise que la demande a pour objet la restitution des sommes déposées sur les comptes ouverts à son nom et qu'il a, dans d'autres écritures relatives à un incident de communication de pièces, chiffré les sommes et décrit les comptes concernés, et ce, sans avoir recherché si ces conclusions contenaient, en dehors de l'objet de la demande et de la cause juridique qui lui était donnée, un exposé des moyens sur lesquels ces prétentions étaient fondées .


Références :

nouveau Code de procédure civile 954

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 juin 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 mai. 1989, pourvoi n°87-15797, Bull. civ. 1989 IV N° 144 p. 97
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 IV N° 144 p. 97

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Baudoin
Avocat général : Avocat général :M. Raynaud
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Sablayrolles
Avocat(s) : Avocats :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, M. Capron .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.15797
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