Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 954 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Aïssa X... était appelant d'un jugement qui l'avait débouté d'une action en responsabilité engagée contre la société Banco exterior France (la banque) ;
Attendu que pour rejeter l'exception d'irrecevabilité de l'appel, soulevée par la banque, invoquant l'insuffisance des écritures de l'appelant, l'arrêt relève que M. Aïssa X... a reproché à cette dernière, dans ses brèves conclusions, des manquements aux obligations du mandataire et du dépositaire, qu'il y a précisé que la demande avait pour objet la restitution des sommes déposées sur les comptes ouverts à son nom et au nom des " consorts X... ", puis ajoute qu'il a, dans d'autres écritures relatives à un incident de communication de pièces, chiffré les sommes et décrit les comptes concernés ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans avoir recherché si les conclusions d'appel de M. Aïssa X... contenaient, en dehors de l'objet de la demande et de la cause juridique qui lui était donnée, un exposé des moyens sur lesquels ces prétentions étaient fondées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 juin 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles