La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/05/1989 | FRANCE | N°87-14397

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 mai 1989, 87-14397


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Thierry Y..., demeurant ... (Marne),

en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1986 par la cour d'appel de Reims (Chambre civile, 1re Section), au profit de M. Yves D..., demeurant ... (Marne),

défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 1989, où étaient présents :

M. Baudoin, président, M. Sablayrolles,

rapporteur, MM. X..., A..., Le Tallec, Peyrat, Cordier, Nicot, Plantard, Mme B..., M...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Thierry Y..., demeurant ... (Marne),

en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1986 par la cour d'appel de Reims (Chambre civile, 1re Section), au profit de M. Yves D..., demeurant ... (Marne),

défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 1989, où étaient présents :

M. Baudoin, président, M. Sablayrolles, rapporteur, MM. X..., A..., Le Tallec, Peyrat, Cordier, Nicot, Plantard, Mme B..., M. E..., Edin, conseillers, Mlle Z..., M. Lacan, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Sablayrolles, les observations de Me Vuitton, avocat de M. Y..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. D..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Reims, 3 décembre 1986), que M. D..., ancien associé de M. Y... et propriétaire de l'immeuble où ce dernier exerce la profession de garagiste, a installé un atelier dans un autre local dudit immeuble en apposant sur la clôture une pancarte divisée en deux parties horizontales portant de part et d'autre les inscriptions "Réparation automobile, mécanique, entretien, accessoires Yves C..." et "Tôlerie peinture Thierry Y..." ; qu'en exposant que ces indications publicitaires étaient inexactes et mensongères parce que les activités des deux parties étaient non pas complémentaires mais concurrentes et que l'activité de mécanicien réparateur, également exercée par lui, n'y figurait pas, M. Y... a engagé une action pour concurrence déloyale contre M. C... et a notamment demandé des dommages-intérêts ;

Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes et d'avoir seulement autorisé l'apposition d'un pannonceau faisant état de son activité de mécanicien automobile à l'entrée de l'immeuble, alors que, selon le pourvoi, de première part, après avoir constaté que M. Y... était installé dans des locaux appartenant à M. D..., la cour d'appel a omis de préciser si le fondement de sa décision était contractuel ou délictuel en sorte que celle-ci manque de base légle au regard des articles 1719 § 3° et 1382 du Code civil, alors que, de deuxième part, l'apposition unilatérale, par un commerçant, d'une pancarte publicitaire désignant nominativement un concurrent établi dans le même immeuble et indiquant inexactement son domaine d'activité est une faute susceptible d'engager la responsabilité de son auteur en sorte qu'en décidant autrement l'arrêt attaqué a violé tant les articles 1382 et 1383 du Code civil que l'article 1719 § 3 du même code, en relevant que M. C... pouvait croire de bonne foi à l'exactitude des mentions apposées par lui et que M. Y... aurait pu protester ou remédier à l'acte reproché, l'arrêt a statué par des motifs inopérants et violé derechef les articles précités, et enfin en ne rapprochant pas les dates de l'installation de la pancarte litigieuse et de l'assignation en justice, l'arrêt manque de base légale au regard des articles susvisés, alors que, de troisième part, la modification de la situation concurrentielle résultant de la commission d'actes de concurrence fautifs est en elle-même constitutive d'un préjudice réparable en sorte que en n'ordonnant pas l'enlèvement de la pancarte illicite, l'arrêt a violé les textes précités, alors que, de quatrième part, l'indication inexacte du domaine d'activité de M. Y... était nécessairement de nature à provoquer une confusion dans l'esprit de la clientèle, en sorte qu'en niant tout préjudice commercial, l'arrêt a violé les articles précités, et en ne recherchant pas si les actes fautifs n'avaient pas contrarié une évolution favorable du chiffre d'affaires de M. Y..., l'arrêt manque de base légale au regard des articles 1719 § 3, 1382 et 1383 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, qu'en établissant en préambule de son arrêt une définition de la concurrence déloyale et en retenant, dans la suite de sa motivation puis, par confirmation des dispositions du jugement, que celle-ci n'était pas constituée, la cour d'appel a fait ressortir que le fondement de sa décision, comme celui de la demande, était d'ordre délictuel ; Attendu, en second lieu, qu'en ce qu'elle a relevé que M. Y... exploitait son garage sous la dénomination "Carrosserie Y...", comme cela figurait en tête de ses papiers commerciaux, donnant ainsi à penser qu'il limitait ses interventions à ce type d'activité, puis constaté, par une appréciation motivée, et pour partie adoptée, que M. Y..., connu de la clientèle potentielle de même que M. C... n'établissait pas avoir subi un préjudice, la cour d'appel a, par ces seules considérations et abstraction faite de tous autres motifs surabondants, légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen, en aucune de ses branches, n'est fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 87-14397
Date de la décision : 10/05/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE - Action en justice - Fondement juridique - Fondement d'ordre délictuel.

CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE - Préjudice - Appréciation souveraine des juges du fond - Préjudice non établi - Constatation suffisante pour rejeter la demande.


Références :

Code civil 1382, 1383

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 03 décembre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 mai. 1989, pourvoi n°87-14397


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BAUDOIN

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.14397
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award