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10/05/1989 | FRANCE | N°87-12722

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 mai 1989, 87-12722


Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 6 février 1987), que M. X... a souscrit auprès de la compagnie La Cordialité Bâloise une police d'assurance automobile aux termes de laquelle il s'est déclaré propriétaire du véhicule assuré ; qu'au volant de celui-ci M. Jean-Marie Y... a causé un accident dont il a été déclaré entièrement responsable, et qu'il s'est alors révélé que le véritable propriétaire de la voiture était M. Christian Y..., et que son conducteur habituel était M. Jean-Marie Y... ; que l'arrêt attaqu

é, après avoir débouté La Cordialité Bâloise de sa demande en nullité du contr...

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 6 février 1987), que M. X... a souscrit auprès de la compagnie La Cordialité Bâloise une police d'assurance automobile aux termes de laquelle il s'est déclaré propriétaire du véhicule assuré ; qu'au volant de celui-ci M. Jean-Marie Y... a causé un accident dont il a été déclaré entièrement responsable, et qu'il s'est alors révélé que le véritable propriétaire de la voiture était M. Christian Y..., et que son conducteur habituel était M. Jean-Marie Y... ; que l'arrêt attaqué, après avoir débouté La Cordialité Bâloise de sa demande en nullité du contrat d'assurance, l'a déclarée tenue de couvrir les conséquences de l'accident ;

Attendu que La Cordialité Bâloise fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que le contrat d'assurance ayant été conclu en considération de la personne qui s'y trouvait faussement désignée, la cour d'appel, en le déclarant valable, a violé les articles 1110 du Code civil et L. 113-2 du Code des assurances et a au surplus laissé sans réponse les conclusions prises sur ce point ; et alors, d'autre part, qu'en décidant que la détermination du véritable propriétaire du véhicule ne constitue pas un facteur essentiel d'appréciation du risque la cour d'appel, qui n'a pas de surcroît répondu aux conclusions prises sur ce point, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles R. 211-2 du Code des assurances et 1964 du Code civil ; et alors, enfin, qu'en exigeant que l'assureur " rapporte lui-même la preuve de la consistance du dossier pénal de Jean-Marie Y... ", la cour d'appel a inversé la charge de la preuve ;

Mais attendu que le contrat d'assurance automobile ayant pour objet de couvrir la responsabilité de tout conducteur autorisé, quel qu'il soit, l'arrêt attaqué, répondant aux conclusions, retient à bon droit que l'indication erronée de l'identité du propriétaire du véhicule ne constitue pas à soi seule une cause de nullité du contrat et qu'il incombe à l'assureur, demandeur à la nullité, de démontrer, conformément à l'article L. 113-8 du Code des assurances, que cette fausse déclaration, comme celle concernant l'identité du conducteur habituel, était de nature à changer l'objet du risque ou à diminuer l'opinion qu'il en avait ; qu'en relevant, par une appréciation souveraine, que La Cordialité Bâloise ne démontrait pas qu'il en fût ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 87-12722
Date de la décision : 10/05/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE RESPONSABILITE - Risque - Aggravation - Déclaration - Réticence ou fausse déclaration - Article L. 113-8 du Code des assurances - Influence des risques omis sur l'opinion de l'assureur - Indication erronée de l'identité du propriétaire d'un véhicule

ASSURANCE RESPONSABILITE - Caractère obligatoire - Véhicule terrestre à moteur - Article L. 113-8 du Code des assurances - Influence des risques omis sur l'opinion de l'assureur - Indication erronée de l'identité du propriétaire

ASSURANCE (règles générales) - Risque - Déclaration - Réticence ou fausse déclaration - Article L. 113-8 du Code des assurances - Influence des risques omis sur l'opinion de l'assureur - Indication erronée de l'identité du propriétaire d'un véhicule

PREUVE (règles générales) - Charge - Applications diverses - Assurance responsabilité - Risque - Déclaration - Réticence ou fausse déclaration - Véhicule terrestre à moteur - Indication erronée de l'identité du propriétaire - Influence des risques omis sur l'opinion de l'assureur

Le contrat d'assurance automobile ayant pour objet de couvrir la responsabilité de tout conducteur autorisé quel qu'il soit, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que l'indication erronée de l'identité du propriétaire du véhicule ne constitue pas à soi seule une cause de nullité du contrat et qu'il incombe à l'assureur, demandeur à la nullité, de démontrer, conformément à l'article L. 113-8 du Code des assurances, que cette fausse déclaration, comme celle concernant l'identité du conducteur habituel, était de nature à changer l'objet du risque ou à diminuer l'opinion qu'il en avait .


Références :

Code des assurances L113-8

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 06 février 1987

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1982-06-08 , Bulletin 1982, I, n° 212, p. 184 (cassation)

arrêt cité ;

Chambre civile 1, 1986-06-17 , Bulletin 1986, I, n° 167, p. 168 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 mai. 1989, pourvoi n°87-12722, Bull. civ. 1989 I N° 186 p. 123
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 I N° 186 p. 123

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Ponsard
Avocat général : Avocat général :M. Charbonnier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Grégoire
Avocat(s) : Avocats :M. Célice, la SCP Coutard et Mayer .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.12722
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