Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que les époux Marcel X... et Marthe A..., mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, ont, par acte notarié du 9 mars 1961, fait à leurs quatre enfants, Denise, épouse Carbonneau, Gérard, Christian et Janine, épouse Z..., donation-partage d'immeubles ruraux qui dépendaient de leur communauté ou qui appartenaient en propre au mari ; que Marcel X... est décédé le 23 mars 1961, laissant son épouse commune en biens acquêts et donataire, en vertu d'un acte du 11 mars 1944, de l'usufruit de l'universalité des biens composant sa succession, et ses quatre enfants susnommés ; que sa fille Janine est décédée le 27 mai 1964, laissant sa mère Mme A... et son mari, M. Z..., contractuellement séparé de biens et légataire universel ; que le tribunal de grande instance de Paris, après avoir, par une première décision, sursis à statuer jusqu'à l'issue d'une action en nullité ou en rescision pour cause de lésion de la donation-partage du 9 mars 1961, introduite devant le tribunal de grande instance de Laon par M. Christian X..., a ordonné, sur l'assignation de M. Z..., les opérations de liquidation et de partage de la communauté ayant existé entre les époux Y..., de la succession de Marcel X... et de celle de Janine X..., l'attribution préférentielle à M. Z... d'un appartement sis à Paris, 19, quai aux Fleurs, et la licitation des autres immeubles dépendant de l'indivision ; que Mme veuve X... et ses enfants ont relevé appel de ce jugement et sollicité devant la juridiction du second degré, l'attribution préférentielle des immeubles dont la licitation avait été ordonnée par le tribunal ; que, par un premier arrêt en date du 27 avril 1983, la cour d'appel de Paris a déclaré recevable la demande d'attribution préférentielle et, avant de statuer au fond, a décidé une mesure d'instruction ; que l'arrêt attaqué (Paris, 6 janvier 1987) a ordonné l'attribution préférentielle à M. Christian X... de l'exploitation agricole sise à Besny-Loisy (Aisne), comprenant la maison d'habitation, les bâtiments d'exploitation et les parcelles plantées en nature de verger et de terres de culture ; que le même arrêt a débouté M. Z... de sa demande tendant à faire juger que M. Christian X... était déchu de sa part dans la quotité disponible de la succession de son père, pour avoir attaqué la donation-partage du 9 mars 1961 en violation d'une clause de cet acte ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. Z... reproche ensuite à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné l'attribution préférentielle de l'exploitation de Besny-Loisy à M. Christian X..., alors que, d'une part, celui-ci, n'ayant dans les biens ainsi attribués que des droits en nue-propriété par suite de l'usufruit consenti à sa mère sur l'universalité des biens composant la succession de son père, ne pouvait prétendre à l'attribution préférentielle au regard de la loi du 19 décembre 1961, en vigueur au moment où la succession s'est ouverte, et alors que, d'autre part, la cour d'appel aurait accueilli cette demande d'attribution préférentielle en se bornant à considérer l'intérêt de M. Christian X..., demandeur, sans avoir égard à l'intérêt contraire de M. Z... qui s'opposait à cette demande ;
Mais attendu, d'abord, que, si l'article 832, alinéa 3, du Code civil, dans la rédaction de la loi du 19 décembre 1961, réservait le bénéfice de l'attribution préférentielle à l'héritier qui est copropriétaire en pleine propriété et en écartait celui qui ne succède qu'en nue-propriété, la loi du 23 décembre 1970 a inséré dans le Code civil un article 832-3 - dont les dispositions sont passées aujourd'hui dans l'article 832-4 - suivant lequel les dispositions de l'article 832 profitent à tout héritier, qu'il soit copropriétaire en pleine ou en nue-propriété, et que, dans son article 2, cette loi s'est déclarée applicable aux successions ouvertes et non encore liquidées à la date de son entrée en vigueur ; qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la succession de Marcel X... n'était pas liquidée à cette date et que c'est à bon droit, dès lors, que la cour d'appel a décidé que M. Christian X... pouvait prétendre à l'attribution préférentielle, en sa qualité de nu-propriétaire ;
Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, en relevant que la propriété de Besny-Loisy constituait un ensemble homogène qu'il serait dommageable de scinder, a estimé implicitement mais nécessairement que les intérêts en présence postulaient son attribution préférentielle ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;
Sur le quatrième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. Z... fait également grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en déchéance du droit à la quotité disponible qu'il avait formée contre M. Christian X..., en refusant de faire application à celui-ci d'une clause de l'acte de donation-partage du 9 mars 1961 qui imposait aux donataires la condition de ne pas attaquer le partage anticipé et précisait qu'en cas de manquement de l'un d'eux pour une cause quelconque celui-ci serait privé de toute part dans la quotité disponible, laquelle reviendrait, dans ce cas, à ceux des donataires contre lesquels l'action serait formée, alors que, d'une part, la cour d'appel aurait dénaturé les termes clairs et précis de cette clause qui devait s'appliquer en cas de manquement pour une cause quelconque et alors que, d'autre part, elle n'aurait pas indiqué en quoi M. Christian X... aurait été privé pour une raison imprévue des biens ayant fait l'objet de la donation antérieurement consentie à son père et judiciairement révoquée ;
Mais attendu, d'abord, que l'arrêt relève que M. Christian X... avait été évincé d'une propriété de 27 hectares de terre qui lui avait été attribuée par la donation-partage de 1961, par suite de la révocation, prononcée par la cour d'appel d'Amiens le 27 octobre 1966, de la donation portant sur la même propriété qui avait été consentie, en 1950, à son père Marcel X... ; que cette circonstance n'avait pas été prévue par les donateurs et que c'est sans dénaturation que les juges du fond ont estimé que la sanction prévue contre le donataire qui attaquerait le partage anticipé, destinée à garantir l'égalité des copartageants en les gratifiant de biens de valeur équivalente, mais non à avantager l'un d'eux au préjudice des autres, supposait nécessairement que chacun recevrait dans son lot les biens à lui attribués et qu'elle n'était pas encourue au cas où l'un des copartageants, en l'espèce M. Christian X..., s'était trouvé privé, pour une raison imprévue, de la majeure partie de son lot ;
Et attendu, ensuite, que, en l'absence d'une clause contractuelle particulière, dont l'existence n'est pas alléguée, les charges de la donation de 1950, dont l'inexécution avait été sanctionnée par la révocation, pesaient sur Marcel X..., et ensuite sur sa succession, et non pas spécialement sur l'attributaire des biens donnés ;
D'où il suit qu'en aucune de ses branches, le moyen n'est fondé ;
Et, sur le cinquième moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi