Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par lettre du 20 août 1981, M. Y... a dit mettre à la disposition de M. X... son appartement " pour le séjour qu'il envisageait de faire à Paris pendant les quatre ou cinq années à venir " ; qu'après l'occupation des locaux par M. X... pendant trois années, M. Y... lui a demandé de les restituer puis l'a, le 26 décembre 1984, assigné pour faire constater la résiliation du contrat de prêt, se faire autoriser à reprendre possession de l'appartement et faire ordonner l'expulsion de l'emprunteur ; que M. X... s'est opposé à cette demande en soutenant que le prêt venait seulement à expiration le 20 août 1986 ; qu'il a, par ailleurs, réclamé le remboursement du coût de travaux exécutés dans les lieux ; que l'arrêt attaqué (Paris, 24 octobre 1986) a autorisé la reprise de possession des lieux et, statuant sur une demande additionnelle de M. Y..., a condamné M. X... à lui payer la somme de 200 000 francs, à titre d'indemnité d'occupation ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'en avoir ainsi décidé, alors, d'une part que, si la lettre du 20 août 1981 ne stipulait pas une date précise et impérative pour la reprise de l'appartement, elle accordait à l'emprunteur une durée minimale d'usage de quatre ou cinq ans, de sorte que M. Y... ne pouvait reprendre son bien avant l'expiration de cette période et qu'en estimant qu'il pouvait à tout moment résilier le prêt, l'arrêt attaqué aurait dénaturé le document ; alors, d'autre part et subsidiairement, qu'il résulte de l'article 1888 du Code civil qu'à défaut de convention, il appartient au prêteur qui veut reprendre son bien de démontrer que la chose a fini de servir à l'usage pour lequel elle a été empruntée ; qu'en l'espèce, en faisant peser sur M. X... la charge de cette preuve, la juridiction du second degré aurait violé les articles 1315 et 1888 du Code civil ; alors, enfin, que la cassation qui pourrait intervenir sur le chef de l'arrêt autorisant la reprise de l'appartement devrait entraîner, par voie de conséquence celle du chef condamnant au paiement d'une indemnité d'occupation ;
Mais attendu, d'abord, que les termes de la lettre du 20 août 1981, concernant les conditions de la mise à la disposition de l'appartement, sont ambigus, ce qui, rendant leur interprétation nécessaire, excluait la dénaturation alléguée ;
Attendu, ensuite, que les dispositions de l'article 1888 du Code civil ne sont applicables, lorsqu'aucun terme n'a été fixé, que si l'usage d'une chose pour un besoin déterminé requiert une certaine durée, et qu'en l'espèce, la cour d'appel, ayant relevé que M. X... ne justifiait pas d'un besoin de cette nature, n'a pas inversé la charge de la preuve ;
Attendu, enfin, que le dernier grief est sans objet dès lors que les deux premiers sont écartés ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses trois branches ;
Sur les deuxième et troisième moyens (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi