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03/05/1989 | FRANCE | N°86-18611

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 mai 1989, 86-18611


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° 86-18.611 et 87-16.626, formés par :

1°/ Madame Marguerite A..., épouse B...,

2°/ Monsieur B...,

demeurant ensemble à Caussade (Tarn-et-Garonne), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1986 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre civile), au profit de Monsieur Raymond X..., demeurant à Caussade (Tarn-et-Garonne),place de l'Eglise,

défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassat

ion annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 1989, où étaient pré...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° 86-18.611 et 87-16.626, formés par :

1°/ Madame Marguerite A..., épouse B...,

2°/ Monsieur B...,

demeurant ensemble à Caussade (Tarn-et-Garonne), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1986 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre civile), au profit de Monsieur Raymond X..., demeurant à Caussade (Tarn-et-Garonne),place de l'Eglise,

défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 1989, où étaient présents :

M. Francon, président, M. Senselme, rapporteur, MM. C..., Y..., Didier, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Z..., M. Aydalot, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, M. Dufour, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Senselme, les observations de Me Gauzès, avocat des époux B..., de Me Garaud, avocat de M. X..., les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les dossiers n° F/86-18.611 et n° U/87-16.626 ; Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 20 octobre 1986), que, propriétaire d'un immeuble délabré, Mme B... a, par un précédent arrêt du 16 mai 1983, devenu irrévocable, été condamnée, sous astreinte, à faire procéder à sa démolition, sur la requête d'un voisin, M. X..., qui se plaignait des dégats occasionnés à sa propre maison par la chute de matériaux divers ;

Attendu que les époux B... font grief à l'arrêt d'avoir liquidé cette astreinte, alors, selon le moyen, "que la liquidation de l'astreinte sanctionne la faute que constitue l'inexécution d'une décision de justice, que si l'exécution est impossible en raison d'un fait extérieur à celui qui a été condamné, cette inexécution ne peut plus être fautive, qu'il résulte des constatations de l'arrêt que les autorités administratives, compétentes pour autoriser la démolition de l'immeuble ordonnée par la cour d'appel, ont refusé le permis de démolir, que dès lors, la cour d'appel, qui constatait que Mme B... avait été mise, par l'autorité administrative, dans l'impossibilité juridique de faire démolir l'immeuble, ne pouvait liquider l'astreinte mise à sa charge par l'arrêt du 16 mai 1983 au cas d'inexécution de la démolition de l'immeuble dont elle était propriétaire, qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 5 à 8 de la loi du 5 juillet 1972 modifiée" ; Mais attendu que l'article 430-3-b du Code de l'urbanisme disposant qu'aucun permis de démolir n'est nécessaire lorsque, comme en l'espèce, la démolition doit être effectuée en application d'une décision de justice devenue définitive, le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que, ne tendant, sous le couvert d'un grief non fondé de défaut de motif, qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel de l'étendue du préjudice subi par M. X... du fait de la perte de loyers, le moyen ne peut qu'être rejeté ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 86-18611
Date de la décision : 03/05/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le premier moyen) URBANISME - Permis de démolier - Nécessité - Démolition ordonnée par décision de justice (non) - Propriétaire condamné sous astreinte - Liquidation.


Références :

Code de l'urbanisme L430-3-b

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 20 octobre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 mai. 1989, pourvoi n°86-18611


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FRANCON

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.18611
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