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02/05/1989 | FRANCE | N°88-85196

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 mai 1989, 88-85196


REJET du pourvoi formé par :
- X... Mohamed,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, chambre correctionnelle, en date du 1er juillet 1988, qui l'a condamné, pour trafic de stupéfiants, à 2 ans d'emprisonnement, en ordonnant son maintien en détention, ainsi qu'à l'interdiction définitive du territoire français.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 6, 7, 8, 13 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde, de l'article 2-3 du Protocole n° 4

à ladite Convention, L. 627 et L. 630-1 du Code de la santé publique, 591 ...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Mohamed,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, chambre correctionnelle, en date du 1er juillet 1988, qui l'a condamné, pour trafic de stupéfiants, à 2 ans d'emprisonnement, en ordonnant son maintien en détention, ainsi qu'à l'interdiction définitive du territoire français.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 6, 7, 8, 13 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde, de l'article 2-3 du Protocole n° 4 à ladite Convention, L. 627 et L. 630-1 du Code de la santé publique, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que la Cour a prononcé à l'encontre du prévenu une peine d'interdiction définitive du territoire français, à l'expiration de sa peine ;
" aux motifs que la prévention est établie et que les faits constatés se situaient en octobre, novembre et début décembre 1986, ce qui permet l'application de la loi n° 86-1025 du 9 septembre 1986 et a fortiori celle de la loi n° 86-76 du 17 janvier 1986 ;
" alors que, d'une part, l'interdiction définitive du territoire français au seul préjudice des étrangers condamnés sur le fondement des articles L. 627 et L. 630-1 du Code de la santé publique constitue une discrimination prohibée par l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde ;
" alors que, d'autre part, l'impossibilité pour le juge, qui a prononcé une peine d'interdiction définitive sur l'ensemble du territoire français, de relever la personne ainsi condamnée du fait de la suppression par la loi n° 87-1157 du 3 décembre 1987 relative à la lutte contre le trafic de stupéfiants de toute faculté de relèvement ne constitue pas une mesure nécessaire dans une société démocratique aux buts poursuivis par le législateur ; qu'en effet, le caractère perpétuel s'attachant de facto à l'interdiction de séjour, nonobstant la situation personnelle du condamné et le respect de sa vie privée et familiale, heurte de façon disproportionnée l'exercice des droits garantis par l'article 8, alinéa 1er, de la Convention dès lors qu'aucun recours effectif n'est organisé en droit interne conformément aux articles 6 et 13 de la Convention ;
" alors que, de troisième part, une mesure d'interdiction définitive du territoire français ne saurait prendre effet automatiquement à l'expiration de la peine principale subie par un prévenu sans un nouvel examen particulier de sa situation au regard des intérêts protégés par l'article 2-3 du Protocole n° 4 à la Convention européenne de sauvegarde " ;
Attendu qu'en répression du délit de trafic de stupéfiants, prévu à l'article L. 627 du Code de la santé publique, dont elle a déclaré X... coupable, la cour d'appel a prononcé contre ce dernier, à raison du trouble profond et durable causé à l'ordre public par cette infraction, l'interdiction définitive du territoire français, par application des dispositions de l'article L. 630-1 du même Code ;
Attendu qu'en statuant ainsi les juges n'ont encouru aucun des griefs du moyen ; qu'en effet l'exclusion de toute discrimination raciale, fondée notamment sur l'origine nationale, telle qu'elle résulte de l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne concerne que la jouissance des droits et libertés reconnues dans ladite Convention et dont, à l'évidence, est exorbitante la perpétration d'actes illicites tels que le trafic de stupéfiants ; qu'elle ne fait pas obstacle à ce que soit prononcée par application de la loi nationale, contre un étranger reconnu coupable de tels agissements, l'interdiction définitive du territoire ;
Qu'au surplus la nécessité de la prévention des infractions pénales et du maintien de l'ordre public, à laquelle répond cette interdiction, figure parmi les conditions auxquelles le Protocole n° 4 annexé à la Convention soumet en son article 2, alinéa 3, les restrictions dont peut faire l'objet de la part du législateur d'un Etat démocratique l'accès de son territoire national pour un étranger ; qu'il n'importe à cet égard que ladite mesure ne soit susceptible d'aucun relèvement, dès lors que la décision qui l'ordonne peut faire l'objet de recours ;
Que dès lors le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 88-85196
Date de la décision : 02/05/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Protocole additionnel n° 4 - Article 2 - Restrictions - Trafic de stupéfiants - Peines - Peine complémentaire - Interdiction définitive du territoire français

PEINES - Peines accessoires ou complémentaires - Interdictions, déchéances ou incapacités professionnelles - Interdiction définitive du territoire français - Trafic de stupéfiants (article L. 630-1 du Code de la santé publique) - Compatibilité - Restrictions prévues à l'article 2 du Protocole additionnel n° 4 annexé à la Convention européenne des droits de l'homme

SUBSTANCES VENENEUSES - Stupéfiants - Infractions à la législation - Peines - Peine complémentaire - Interdiction définitive du territoire français (article L. 630-1 du Code de la santé publique) - Compatibilité - Restrictions prévues à l'article 2 du Protocole additionnel n° 4 annexé à la Convention européenne des droits de l'homme

La nécessité de la prévention des infractions pénales figure parmi les conditions auxquelles le Protocole n° 4, annexé à la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, soumet, en son article 2, alinéa 3, les restrictions dont peut faire l'objet de la part du législateur d'un Etat démocratique l'accès de son territoire pour un étranger. Il n'importe à cet égard que ladite mesure ne soit susceptible d'aucun relèvement, dès lors que la décision qui l'ordonne peut faire l'objet de recours (1).


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950, protocole additionnel 04, art. 2 al. 3

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (chambre correctionnelle), 01 juillet 1988

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1987-10-01 , Bulletin criminel 1987, n° 322, p. 867 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 mai. 1989, pourvoi n°88-85196, Bull. crim. criminel 1989 N° 173 p. 447
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1989 N° 173 p. 447

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général :M. Galand
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Souppe
Avocat(s) : Avocat :M. Bouthors

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.85196
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