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02/05/1989 | FRANCE | N°88-10317

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 mai 1989, 88-10317


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 5 novembre 1987), que la société Val Electric a été mise en règlement judiciaire ultérieurement converti en liquidation des biens sans avoir réglé l'intégralité des appareils électroménagers livrés par la société UFAM ; que se fondant sur une clause de réserve de propriété, celle-ci a réclamé le paiement d'une somme représentant la valeur des appareils figurant à l'inventaire dressé après l'ouverture de la procédure collective ;

Attendu qu'il est reproc

hé à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que si ...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 5 novembre 1987), que la société Val Electric a été mise en règlement judiciaire ultérieurement converti en liquidation des biens sans avoir réglé l'intégralité des appareils électroménagers livrés par la société UFAM ; que se fondant sur une clause de réserve de propriété, celle-ci a réclamé le paiement d'une somme représentant la valeur des appareils figurant à l'inventaire dressé après l'ouverture de la procédure collective ;

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que si l'action en revendication suppose que soit établie par le vendeur impayé l'existence en nature et l'identité des marchandises revendiquées, la preuve de l'identification de celle-ci est rapportée dès lors qu'il est fait état de bons de commande et de factures précises ; qu'il importe peu d'identifier une par une les pièces stockées lorsque le revendiquant est le seul fournisseur des marchandises et que celles-ci font toutes l'objet d'une clause de réserve de propriété ; qu'ayant constaté en l'espèce que la société UFAM était créancière pour la somme de 850 665,67 francs, de la société Val Electric pour non-paiement de marchandises dont elle était le seul fournisseur et dont les ventes avaient toujours été assorties d'une clause de réserve de propriété, la cour d'appel, en considérant la preuve de l'identité des marchandises non rapportée, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 65 de la loi du 13 juillet 1967 ; et alors, d'autre part, qu'il incombe au syndic, sous sa responsabilité personnelle, de procéder dès son entrée en fonction à un inventaire très précis de toutes les marchandises et notamment de celles pouvant être grevées d'une clause de réserve de propriété ; qu'il ne peut être fait état de l'imprécision d'un inventaire pour s'opposer à l'action en revendication, faute de comparaison possible entre les documents contractuels produits par le revendiquant et cet inventaire, cette impossibilité résultant précisément de la carence du syndic ; qu'en estimant, non rapportée en l'espèce, la preuve de l'identité des marchandises revendiquées faute d'éléments suffisamment précis contenus dans l'inventaire, tout en reconnaissant qu'un second inventaire n'avait pu être dressé correctement, le syndic ayant fait vendre les marchandises avant la venue de l'huissier, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en résultaient au vu des articles 18, 65 et 66 de la loi du 13 juillet 1967 et l'article 35 du décret du 22 décembre 1967 ;

Mais attendu qu'après avoir retenu exactement qu'il incombait à la société UFAM de démontrer que les appareils figurant à l'inventaire s'identifiaient à ceux " vendus par elle et encore impayés ", l'arrêt constate que les factures versées aux débats par la société UFAM n'indiquent que le " modèle " des appareils vendus sans préciser le numéro d'identification dans la série du type et qu'il en déduit qu'en l'absence d'autre élément d'identifification, à supposer même que ce vendeur ait été le seul fournisseur de la société débitrice, il n'existait aucun moyen de savoir si les marchandises inventoriées étaient bien celles visées par le revendiquant comme n'ayant pas été payées ou si, au contraire, elles avaient été réglées avant l'ouverture de la procédure collective ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, peu important dès lors les défaillances imputables au syndic, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes invoqués en rejetant la revendication ; que le moyen n'est fondé ni en sa première branche, ni en sa seconde branche ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Revendication - Marchandises livrées au débiteur - Conditions - Existence en nature - Marchandises revendiquées - Correspondance avec celles figurant sur l'inventaire dressé par le syndic - Preuve - Charge

Il incombe au vendeur qui a engagé une action en revendication fondée sur l'article 65 de la loi du 13 juillet 1967 de démontrer que les marchandises figurant à l'inventaire s'identifient à celles vendues par lui et encore impayées . C'est donc à bon droit qu'une cour d'appel rejette une demande en revendication après avoir constaté que les factures versées aux débats par le vendeur n'indiquent que le modèle des appareils vendus sans préciser le numéro d'identification dans la série du type et en avoir déduit qu'en l'absence d'autre élément d'identification, à supposer même que ce vendeur ait été le seul fournisseur de la société débitrice, il n'existait aucun moyen de savoir si les marchandises inventoriées étaient bien celles visées par le revendiquant comme n'ayant pas été payées ou si, au contraire, elles avaient été réglées avant l'ouverture de la procédure collective .


Références :

Loi 67-563 du 13 juillet 1967 art. 65

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 05 novembre 1987


Publications
Proposition de citation: Cass. Com., 02 mai. 1989, pourvoi n°88-10317, Bull. civ. 1989 IV N° 142 p. 95
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 IV N° 142 p. 95
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Composition du Tribunal
Président : Président :M. Baudoin
Avocat général : Avocat général :M. Jeol
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Defontaine
Avocat(s) : Avocats :la SCP Delaporte et Briard, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard .

Origine de la décision
Formation : Chambre commerciale
Date de la décision : 02/05/1989
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 88-10317
Numéro NOR : JURITEXT000007022775 ?
Numéro d'affaire : 88-10317
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-05-02;88.10317 ?
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