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02/05/1989 | FRANCE | N°87-16705

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 mai 1989, 87-16705


Sur le moyen unique :

Vu les articles 1er du Code de commerce et 1er de la loi du 13 juillet 1967 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 7 mars 1984 ont été signés les statuts de la société à responsabilité limitée Société nouvelle Hunziker (la Société nouvelle) dont l'objet était l'exploitation en location-gérance du fonds de commerce de restauration appartenant à la société Etablissements Hunziker et Malitourne, en règlement judiciaire ; que le capital de la Société nouvelle était réparti entre MM. X..., Z... et Y..., ce dernier étant désigné en q

ualité de gérant ; que cette société n'a pu être immatriculée au registre du commerce ...

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1er du Code de commerce et 1er de la loi du 13 juillet 1967 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 7 mars 1984 ont été signés les statuts de la société à responsabilité limitée Société nouvelle Hunziker (la Société nouvelle) dont l'objet était l'exploitation en location-gérance du fonds de commerce de restauration appartenant à la société Etablissements Hunziker et Malitourne, en règlement judiciaire ; que le capital de la Société nouvelle était réparti entre MM. X..., Z... et Y..., ce dernier étant désigné en qualité de gérant ; que cette société n'a pu être immatriculée au registre du commerce et des sociétés ; que le tribunal de commerce, se saisissant d'office, a prononcé la liquidation des biens de l'ensemble des associés ;

Attendu que pour confirmer cette décision à l'égard de M. X..., la cour d'appel a retenu que les personnes physiques signataires des statuts d'une société à responsabilité limitée non inscrite au registre du commerce ne peuvent se soustraire aux responsabilités et obligations inhérentes à la qualité de commerçant puisqu'elles font le commerce par l'intermédiaire du gérant auquel elles ont donné mandat pour ce faire par le contrat qu'elles ont signé ; qu'en l'espèce l'activité de la Société nouvelle, non immatriculée, ne s'est pas limitée aux opérations que nécessite normalement la mise en marche d'une société en formation mais que pendant plus d'une année l'entreprise de restauration et de fourniture de plats cuisinés a pleinement fonctionné ; que M. X..., associé fondateur, a été justement mis en liquidation des biens en raison de l'activité commerciale exercée au vu et au su des tiers et sous la dénomination de la société de fait, par l'intermédiaire du gérant ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, alors que la seule signature des statuts portant nomination du gérant ne peut conférer la qualité de commerçant à l'associé d'une société à responsabilité limitée même non immatriculée au registre du commerce et des sociétés, en l'absence d'une participation personnelle à l'activité commerciale objet de la société, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée par les conclusions de M. X..., si ce dernier avait exercé des actes de commerce et en avait fait sa profession habituelle ou s'il avait exploité lui-même l'entreprise commerciale, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé la liquidation des biens de M. X..., l'arrêt rendu le 9 juin 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 87-16705
Date de la décision : 02/05/1989
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Déclaration - Conditions - Personne physique - Qualité de commerçant - Associé d'une société en formation - Exercice habituel d'actes de commerce - Constatation nécessaire

COMMERçANT - Qualité - Exercice habituel d'actes de commerce - Constatation nécessaire

N'a pas donné de base légale à sa décision la cour d'appel qui, pour prononcer la liquidation des biens d'un associé d'une société à responsabilité limitée qui n'a pu être immatriculée au registre du commerce et des sociétés, a retenu que cet associé avait exercé une activité commerciale par l'intermédiaire du gérant auquel il avait donné mandat pour ce faire en signant les statuts de la société alors que, la seule signature des statuts portant nomination du gérant ne pouvant conférer la qualité de commerçant à l'associé d'une société à responsabilité limitée même non immatriculée au registre du commerce et des sociétés, en l'absence d'une participation personnelle à l'activité commerciale objet de la société, la cour d'appel devait rechercher, comme elle y était invitée, si cet associé avait exercé des actes de commerce et en avait fait sa profession habituelle ou s'il avait exploité l'entreprise commerciale .


Références :

Code de commerce 1
Loi 67-563 du 13 juillet 1967 art. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 juin 1987

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1986-11-18 , Bulletin 1986, IV, n° 215, p. 187 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 mai. 1989, pourvoi n°87-16705, Bull. civ. 1989 IV N° 140 p. 94
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 IV N° 140 p. 94

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Baudoin
Avocat général : Avocat général :M. Jeol
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Le Dauphin
Avocat(s) : Avocats :MM. Choucroy, Foussard .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.16705
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