Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que, le 9 décembre 1982, au cours d'un transport des élèves d'un établissement scolaire dans un autobus appartenant à la société Citram et conduit par M. Guy Allard, Philippe X... était blessé à un oeil par une boulette de papier projetée avec un élastique par un autre lycéen, Eric Y... ; que M. André X..., agissant en qualité d'administrateur légal de son fils mineur Philippe, a assigné M. André Y... pour le faire déclarer civilement responsable du dommage causé par son fils mineur Eric ; que M. André Y... et son assureur, la Mutuelle de Poitiers, également assigné par M. X..., ont appelé en garantie la société Citram et son assureur, la compagnie La Providence, ainsi que M. Allard ; que, devenus majeurs en cours de procédure, MM. Philippe X... et Eric Y... sont, l'un et l'autre, intervenus à l'instance ;
Attendu que MM. André et Eric Y..., ainsi que la Mutuelle de Poitiers, font grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 30 décembre 1986) d'avoir rejeté l'action en garantie contre la société Citram, son assureur et son préposé, alors, selon le moyen, d'une part, que le transporteur est tenu d'une obligation de résultat dont il ne peut s'exonérer qu'en invoquant la force majeure ou le fait d'un tiers et qu'en estimant, pour décharger le transporteur de toute responsabilité, qu'il appartenait à M. André Y... et à son assureur de faire la preuve d'une faute commise par M. Allard, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve ; et alors, d'autre part, que le transporteur, tenu d'une obligation de résultat, ne peut s'exonérer de sa responsabilité par la preuve du fait d'un tiers qu'à la condition que ce fait ait été imprévisible, irrésistible et inévitable, et qu'en s'abstenant de relever que le fait de M. Eric Y... présentait ces caractères, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu que M. Eric Y..., étant un tiers au contrat de transport liant M. X... à la société Citram, n'était pas fondé à se prévaloir de l'obligation contractuelle de résultat quant à la sécurité de la personne transportée que ce contrat faisait peser sur le transporteur ; que, par suite, le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi