Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 janvier 1987), qu'après la mise en règlement judiciaire de la société Gescop le 23 septembre 1981, le Trésor public, se fondant sur des avis de mise en recouvrement du 4 novembre 1981 et du 1er décembre 1981 de taxes sur le chiffre d'affaires et taxes annexes dont le paiement avait été éludé faute de déclarations, a produit au passif à titre privilégié pour la somme de 464 732,37 francs ; que la créance ainsi produite ayant été admise, la Caisse de garantie de la fédération des agents immobiliers et mandataires en vente de fonds de commerce, elle-même créancière, a formé une réclamation sur l'état des créances en soutenant que le Trésor public n'avait requis l'inscription de son privilège que pour une somme de 41 991,62 francs ; qu'accueillant la réclamation, le tribunal a décidé que la créance serait admise à titre privilégié pour ce montant, et à titre chirographaire pour le reliquat ;
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt infirmatif d'avoir rétabli le privilège du Trésor public pour la totalité de sa créance alors, selon le pourvoi, que l'alinéa 2 de l'article 33 de la loi du 13 juillet 1967 déroge à la règle de l'arrêt du cours des inscriptions édictées à l'alinéa 1er, ce qui autorise le Trésor public à inscrire son privilège postérieurement au jugement déclaratif, qu'il ne déroge pas en revanche à l'article 7 de la loi du 28 décembre 1966, codifiée à l'article 1929 quater du Code général des impôts, en vertu duquel " le Trésor public ne peut exercer son privilège pour les créances qui sont soumises obligatoirement à publicité que si l'inscription a été régulièrement requise ", qu'en l'espèce, par conséquent, en refusant de faire produire effet à l'inscription partielle du Trésor public et en admettant ce créancier pour le montant total de sa production, la cour d'appel a simultanément violé les textes susvisés, l'article 33 de la loi du 13 juillet 1967 par fausse application et l'article 1929 quater du Code général des impôts par refus d'application ;
Mais attendu qu'il résulte de ces textes que si le Trésor public, en cas de règlement judiciaire ou de liquidation des biens du redevable, ne peut exercer son privilège pour les créances qui étaient soumises à titre obligatoire à la publicité au moment de l'ouverture de la procédure collective lorsque l'inscription n'a pas été requise avant le jugement d'ouverture, ce créancier conserve son privilège pour les créances qu'il n'était pas tenu d'inscrire avant ce jugement et pour celles mises en recouvrement depuis la date de ce même jugement dès lors que ces créances ont été produites dans les conditions prévues à l'article 40 de la loi du 13 juillet 1967 ; qu'ayant constaté que la créance de 464 732,37 francs n'avait été mise en recouvrement qu'après le jugement de règlement judiciaire et que le Trésor public avait régulièrement produit au passif à titre privilégié pour ce montant, peu important l'inscription requise à cet égard, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que le Trésor public conservait son privilège pour la créance ainsi produite ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi