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02/05/1989 | FRANCE | N°86-42760

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 mai 1989, 86-42760


Sur le moyen unique :

Attendu qu'ayant payé à MM. X... et Y..., respectivement délégué du personnel et délégué syndical, les heures de délégation du mois de mai 1984, la société Vallourec a demandé à ces salariés de justifier de l'utilisation faite de ces heures les 17 et 18 mai 1984 ; qu'à la suite de leur refus, elle a saisi le conseil de prud'hommes en vue d'obtenir ces justifications, ainsi que des dommages-intérêts pour résistance abusive à les produire, et, à défaut de justifications, en vue d'obtenir le remboursement des sommes versées ;

Attendu qu

e la société Vallourec fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de C...

Sur le moyen unique :

Attendu qu'ayant payé à MM. X... et Y..., respectivement délégué du personnel et délégué syndical, les heures de délégation du mois de mai 1984, la société Vallourec a demandé à ces salariés de justifier de l'utilisation faite de ces heures les 17 et 18 mai 1984 ; qu'à la suite de leur refus, elle a saisi le conseil de prud'hommes en vue d'obtenir ces justifications, ainsi que des dommages-intérêts pour résistance abusive à les produire, et, à défaut de justifications, en vue d'obtenir le remboursement des sommes versées ;

Attendu que la société Vallourec fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, 6 janvier 1986) de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts, alors que si les articles L. 412-20 et L. 424-1 du Code du travail modifiés par la loi du 28 octobre 1982 imposent à l'employeur de payer, à l'échéance normale, le temps alloué pour l'exercice de leur fonction aux délégués syndicaux et aux représentants élus du personnel, temps considéré de plein droit comme temps de travail, ces textes ne dispensent pas les bénéficiaires de ce versement de justifier l'utilisation faite du temps pour lequel ils ont été payés ; qu'en décidant que les délégués concernés avaient pu légitimement garder le silence sur la nature des occupations réalisées par eux pendant les heures payées par l'employeur le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

Mais attendu que si les articles L. 412-20 et L. 424-1 du Code du travail, qui imposent à l'employeur l'obligation de payer à l'échéance normale le temps alloué pour l'exercice de leurs fonctions aux délégués syndicaux et aux délégués du personnel, ne dispensent pas les bénéficiaires de ce versement de préciser les activités exercées pendant leur temps de délégation, c'est à charge pour l'employeur d'établir devant les juges du fond, à l'appui de sa contestation, la non-conformité de l'utilisation de ce temps avec l'objet du mandat représentatif ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-42760
Date de la décision : 02/05/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Délégués du personnel - Fonctions - Temps passé pour leur exercice - Heures de délégation - Utilisation - Justification de l'activité par le salarié

REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué du personnel - Fonctions - Temps passé pour leur exercice - Heures de délégation - Rémunération - Activité conforme aux fonctions de délégué du personnel REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué du personnel - Fonctions - Temps passé pour leur exercice - Heures de délégation - Rémunération - Condition REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué du personnel - Fonctions - Temps passé pour leur exercice - Heures de délégation - Utilisation - Activité étrangère aux fonctions de délégué du personnel - Preuve - Charge REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Fonctions - Temps passé pour leur exercice - Heures de délégation - Utilisation - Justification de l'activité par le salarié REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Fonctions - Temps passé pour leur exercice - Heures de délégation - Rémunération - Activité conforme aux fonctions de délégué syndical REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Fonctions - Temps passé pour leur exercice - Heures de délégation - Rémunération - Condition REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Fonctions - Temps passé pour leur exercice - Heures de délégation - Utilisation - Activité étrangère aux fonctions de délégué syndical - Preuve - Charge REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Membres - Fonctions - Temps passé pour leur exercice - Heures de délégation - Rémunération - Activité conforme aux fonctions de membre du comité d'entreprise REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Membres - Fonctions - Temps passé pour leur exercice - Heures de délégation - Rémunération - Conditions REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Membres - Fonctions - Temps passé pour leur exercice - Heures de délégation - Utilisation - Activité étrangère aux fonctions de membre du comité d'entreprise - Preuve - Charge REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Membres - Fonctions - Temps passé pour leur exercice - Heures de délégation - Utilisation - Justification de l'activité par le salarié

Si les articles L 412-20 et L 424-1 du Code du travail, qui imposent à l'employeur l'obligation de payer à l'échéance normale le temps alloué pour l'exercice de leurs fonctions aux délégués syndicaux et aux délégués du personnel, ne dispensent pas les bénéficiaires de ce versement de préciser les activités exercées pendant leur temps de délégation, c'est à charge pour l'employeur d'établir devant les juges du fond, à l'appui de sa contestation, la non-conformité de l'utilisation de ce temps avec l'objet du mandat représentatif .


Références :

Code du travail L412-20, L424-1

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, 06 janvier 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 mai. 1989, pourvoi n°86-42760, Bull. civ. 1989 V N° 320 p 194
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 V N° 320 p 194

Composition du Tribunal
Président : M Cochard
Avocat général : M Franck
Rapporteur ?: M Valdes
Avocat(s) : M Célice .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.42760
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