La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/04/1989 | FRANCE | N°88-83940

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 avril 1989, 88-83940


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-cinq avril mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire RACT-MADOUX, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Léon,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 20 mai 1988, qui, pour défaut de permis de const

ruire, l'a condamné à 3 000 francs d'amende et a ordonné, dans les 6 mois, la...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-cinq avril mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire RACT-MADOUX, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Léon,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 20 mai 1988, qui, pour défaut de permis de construire, l'a condamné à 3 000 francs d'amende et a ordonné, dans les 6 mois, la démolition du bâtiment litigieux, sous astreinte de 500 francs par jour de retard ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale, R. 421-12 du Code de l'urbanisme, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a ordonné la démolition d'une construction et condamné son propriétaire à la peine d'amende de 3 000 francs ; "aux motifs que :

"à une demande de permis de construire déposée le 7 mars 1986, complétée le 26 mars 1986, la direction départementale de l'Equipement a répondu le 7 avril 1986, que si à la date du 27 mai 1986, l'autorité compétente pour statuer ne s'était pas prononcée, cette lettre du 7 avril 1986 vaudrait permis de construire tacite" ; "Que X... soutient que s'il est vrai que le 27 mai 1986, le maire de Cucuron a rendu un arrêté de refus de permis, cette décision ne lui a été notifiée que le 3 juin 1986 (date de la réception de la lettre recommandée) et que par voie de conséquence la lettre du 7 avril 1986 valait permis de construire tacite" ; "Que même si le 27 mai 1986, il y a eu permis de construire tacite, celui-ci pouvait être retiré d'autant plus qu'aucune mesure de publicité n'était intervenue" ; "Que aussi, même si la décision de refus a pour date le 3 juin 1986, il s'agit d'un retrait qui n'est même pas tardif et qui de toute façon rend illégale la construction litigieuse" ;

"Que X... ne peut à la fois invoquer un permis de construire tacite à la date du 27 mai 1986 résultant de la lettre du 7 avril 1986, parce que la décision ne lui a été notifiée que le 3 juin et méconnaître la valeur de retrait à cette dernière date de cette même décision" ; "Que d'ailleurs, le prévenu avait commencé les travaux avant le 27 mai et qu'il avait reconnu les faits reprochés au cours de l'enquête préliminaire" ; "alors que pour admettre le retrait du permis tacite et juger ainsi que la construction avait été édifiée sans permis de construire, la Cour n'a pas constaté que ce permis tacite était entaché d'illégalité et n'a donc pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article R. 421-12 du Code de l'urbanisme" ; Attendu que pour déclarer Léon X... coupable du délit prévu et réprimé par les articles L. 480-4, L. 480-5 et L. 480-7 du Code de l'urbanisme, la cour d'appel relève notamment qu'il a commencé des travaux avant le 27 mai 1986, date à laquelle, selon le prévenu, faute de notification d'une décision de l'autorité compétente, une précédente lettre de cette dernière aurait valu permis de construire tacite ; que les faits poursuivis ont d'ailleurs été constatés par procès-verbal le 13 mai 1986 ; Attendu qu'en cet état, les juges du second degré, ont justifié leur décision ; qu'ils n'avaient pas à s'expliquer sur la régularité de l'arrêté de retrait du permis de construire tacite dès lors qu'ils n'en étaient pas sollicités et que l'octroi d'un permis, postérieurement à la date à laquelle les travaux ont été entrepris, ne pouvait faire disparaître l'infraction qui avait été commise avant que ne soit expiré le délai de réponse de l'Administration ; Que le moyen ne peut être dès lors accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 88-83940
Date de la décision : 25/04/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

URBANISME - Permis de construire - Construction sans permis ou non conforme - Travaux effectués - Délivrance d'un permis postérieurement - Portée.


Références :

Code de l'urbanisme L480-4, L480-5, L480-7

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 20 mai 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 avr. 1989, pourvoi n°88-83940


Composition du Tribunal
Président : M

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.83940
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award