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25/04/1989 | FRANCE | N°88-83702

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 avril 1989, 88-83702


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-cinq avril mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE, LEPITRE et BOUTET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'UNION REGIONALE DES SOCIETES DE SECOURS MINIERES DE L'EST, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY (chambre corre

ctionnelle), en date du 20 mai 1988 qui, sur renvoi après cassation da...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-cinq avril mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE, LEPITRE et BOUTET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'UNION REGIONALE DES SOCIETES DE SECOURS MINIERES DE L'EST, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY (chambre correctionnelle), en date du 20 mai 1988 qui, sur renvoi après cassation dans une procédure suivie contre Maurice Z... pour blessures involontaires, s'est prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 470 devenu L. 454-1 du Code de la sécurité sociale, 1382 du Code civil, 2, 3, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que la cour d'appel s'est bornée à allouer à l'URSSM de l'Est le montant des arrérages échus des rentes servies à X... et Y... et a accordé à ces deux victimes le complément de la somme représentant le préjudice soumis à prélèvement ; " aux motifs que le préjudice soumis à prélèvement de Michel X... doit être fixé à la somme de 108 160, 50 francs, que Z... doit être condamné à payer à celui-ci la somme de 54 487, 76 francs et à l'URSSM celle de 53 672, 74 francs, représentant les arrérages échus au 31 mars 1988, tout en lui donnant acte que le capital constitutif de la rente reste inchangé et s'élève à la somme de 172 663, 32 francs ; que le préjudice soumis à prélèvement de Henri Y... doit être fixé à la somme de 512 502, 32 francs ; qu'en conséquence, Z... doit être condamné à payer à celui-ci la somme de 334 600, 32 francs et à l'URSSM celle de 177 901, 50 francs représentant les arrérages échus de la rente au 31 mars 1988 tout en donnant acte à cet organisme de ce que le capital constitutif de la rente s'élève au 1er avril 1987 à la somme de 682 102, 89 francs ;

" alors que si, en cas d'accident du travail causé par un tiers, les organismes sociaux ne sont pas en droit d'obtenir, sans l'accord préalable de ce tiers, le versement du capital constitutif de la rente servie à la victime, en revanche, les juges du fond ont l'obligation d'imputer sur le préjudice soumis à recours le montant de ce capital ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait se borner à accorder à l'URSSM de l'Est le montant des arrérages échus des rentes servies à X... et Y... ; qu'elle devait en effet déduire également des préjudices le montant des capitaux constitutifs ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, et en accordant aux victimes un complément d'indemnité, la cour d'appel a privé l'organisme social de l'intégralité de ses droits, et accordé à X... et Y... une indemnisation supérieure aux préjudices subis " ; Vu lesdits articles ; Attendu que, si l'organisme de sécurité sociale qui sert une rente à la victime d'un accident du travail ne peut, en l'absence d'accord du responsable de l'accident, lui réclamer le paiement du capital représentatif des arrérages à échoir de la rente, le montant de ce capital n'en doit pas moins être imputé sur l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, pour le calcul de l'indemnité complémentaire revenant éventuellement à cette dernière ; Attendu que, statuant sur l'indemnisation de Michel X... et d'Henri Y..., victimes d'un accident du travail dont Maurice Z... avait été déclaré responsable, les juges étaient saisis de conclusions de l'Union régionale des sociétés de secours minières qui réclamait à l'auteur de l'accident le remboursement des arrérages échus des rentes servies à ces deux victimes, et demandait acte de ce que les capitaux représentatifs des arrérages à échoir s'élevaient respectivement aux sommes qu'elle indiquait ; Attendu qu'après avoir évalué les indemnités de droit commun réparant l'atteinte à l'intégrité physique de X... et d'Y..., la juridiction du second degré impute sur ces indemnités les seuls arrérages échus des rentes servies aux intéressés, à l'exclusion des capitaux représentatifs des arrérages à échoir ; Mais attendu qu'en se déterminant de la sorte la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ; qu'il s'ensuit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs,

CASSE ET ANNULE l'arrêt précité de la cour d'appel de Nancy en date du 20 mai 1988, mais seulement en ce qu'il a fixé les créances de l'Union régionale des sociétés de secours minières de l'Est, du chef de X... et d'Y..., et condamné Z... à payer à ces derniers des indemnités complémentaires,

Et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi dans la limite de la cassation prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 88-83702
Date de la décision : 25/04/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Recours des organismes de sécurité sociale - Imputation sur l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique - Rente - Capital représentatif des arrérages à échoir.


Références :

Code civil 1382
Code de la sécurité sociale L454-1
Code de procédure pénale 2, 3, 485

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 20 mai 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 avr. 1989, pourvoi n°88-83702


Composition du Tribunal
Président : M

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.83702
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