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25/04/1989 | FRANCE | N°88-81330

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 avril 1989, 88-81330


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-cinq avril mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de la société civile professionnelle RICHE, BLONDEL et THOMAS-RAQUIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Laurent,

- Z... Elise, parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DIJON, en date du 11 f

évrier 1988 qui, sur leur plainte avec constitution de partie civile du chef d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-cinq avril mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de la société civile professionnelle RICHE, BLONDEL et THOMAS-RAQUIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Laurent,

- Z... Elise, parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DIJON, en date du 11 février 1988 qui, sur leur plainte avec constitution de partie civile du chef de faux témoignage en matière civile, a déclaré l'action publique prescrite ; Vu le mémoire produit ; Vu l'article 575 alinéa 2, 3° du Code de procédure pénale ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 8 et 593 du Code de procédure pénale, 161 du Code pénal, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue le 13 novembre 1987 par le juge d'instruction de Dijon ; " aux motifs que le fait imputé à X... pourrait tout au plus constituer le délit d'établissement d'attestations faisant état de faits matériellement inexacts, tel que prévu par l'article 161-1° du Code pénal ; que, quoi qu'il en soit, les attestations étant du 24 décembre 1982 et du 11 mai 1983, et le premier acte de poursuite, en l'espèce, la plainte avec constitution de partie civile des époux Z... étant du 16 février 1987, la prescription pénale est acquise ; que les faits ne peuvent s'analyser en un faux témoignage mais seraient susceptibles de tomber sous le coup de l'article 161-1° du Code pénal et qu'il est de jurisprudence qu'une telle infraction est un délit instantané ; que, dès lors, le premier acte susceptible d'être pris en considération est, soit la plainte avec constitution de partie civile du 16 février 1987, soit la plainte directe des époux Z... adressée au procureur de la République le 11 septembre 1986 et suivie d'une demande d'enquête de ce magistrat transmise au commandant de gendarmerie de Beaune le 15 septembre 1986 ; qu'il résulte du rapprochement de ces dates, avec celles des deux attestations litigieuses des 24 décembre 1982 et 11 mai 1983 que la prescription était bien acquise à la date du premier acte de poursuite ;

" alors que M. et Mme Z... ayant souligné dans leurs écritures qu'il était établi que l'attestation de X... était faussement datée du 24 décembre 1982, en retenant que la prescription était acquise compte tenu des dates comparées des attestations litigieuses de X... et des premiers actes de poursuite, sans rechercher si pour être datée du 24 décembre 1982, l'une des attestations de X... avait bien été établie à cette date, la cour d'appel a entaché sa décision de défaut de réponse à conclusions " ; Attendu que saisis de l'appel par les époux Z..., d'une ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à suivre contre Gabriel X... ni du chef de faux témoignage en matière civile, ni de celui d'établissement d'une attestation faisant état de faits matériellement inexacts, les juges du second degré ont, en déclarant l'action publique prescrite, confirmé la décision ; qu'à cet effet ils ont relevé que les faits reprochés, à les supposer établis, " seraient susceptibles de tomber sous le coup de l'article 161-1° du Code pénal " et que l'infraction prévue par ce texte est un délit instantané ; qu'ils exposent par ailleurs que " les attestations étant du 24 décembre 1982 et du 11 mai 1983 et le premier acte de poursuite... du 16 février 1987, la prescription pénale est acquise " ; Attendu qu'en l'état de ces motifs qui répondent suffisamment au mémoire des parties civiles, lequel se bornait à contester la date de rédaction des attestations, la chambre d'accusation a justifié sa décision ; que le moyen dès lors doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 88-81330
Date de la décision : 25/04/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PRESCRIPTION - Action publique - Délai - Point de départ - Délit instantané - Premier acte de poursuite.


Références :

Code pénal 161

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 11 février 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 avr. 1989, pourvoi n°88-81330


Composition du Tribunal
Président : M

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.81330
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