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25/04/1989 | FRANCE | N°88-11578

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 avril 1989, 88-11578


Sur le moyen unique :

Vu les articles R. 202-1 et R. 202-3 du Livre des procédures fiscales ;

Attendu que, dans les instances en matière de droits d'enregistrement, l'expertise est de droit si elle est demandée par le contribuable ou par l'Administration, lorsque l'action tend à contester les décisions prises par l'administration des Impôts sur les réclamations relatives notamment à la valeur vénale réelle d'immeubles ou de fonds de commerce ;

Attendu, selon le jugement déféré, que les époux X... ont acquis des biens immobiliers et un fonds de commerce ; q

ue l'administration des Impôts a considéré comme insuffisants les prix respecti...

Sur le moyen unique :

Vu les articles R. 202-1 et R. 202-3 du Livre des procédures fiscales ;

Attendu que, dans les instances en matière de droits d'enregistrement, l'expertise est de droit si elle est demandée par le contribuable ou par l'Administration, lorsque l'action tend à contester les décisions prises par l'administration des Impôts sur les réclamations relatives notamment à la valeur vénale réelle d'immeubles ou de fonds de commerce ;

Attendu, selon le jugement déféré, que les époux X... ont acquis des biens immobiliers et un fonds de commerce ; que l'administration des Impôts a considéré comme insuffisants les prix respectifs de ces biens mentionnés dans l'acte d'acquisition et a émis un avis de mise en recouvrement pour obtenir paiement du supplément de droits d'enregistrement estimés dus qui était calculé sur les valeurs retenues par la commission départementale de conciliation ; que M. X... a contesté ces impositions devant le tribunal de grande instance ;

Attendu que, pour rejeter la demande d'expertise formée par M. X..., le Tribunal a énoncé qu'il ne rapportait pas la preuve qui lui incombait, que les arguments qu'il invoquait ne justifiaient pas une expertise, laquelle serait de toute manière difficile à diligenter en raison des modifications qu'aurait subies l'immeuble depuis 1982 ; qu'en statuant ainsi, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 décembre 1987, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Meaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance d'Evry


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 88-11578
Date de la décision : 25/04/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Procédure - Valeur des biens - Expertise - Demande - Obligation d'y faire droit

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Assiette - Valeur des biens - Détermination - Expertise - Demande - Obligation d'y faire droit

Dans les instances en matière de droits d'enregistrement, l'expertise est de droit si elle est demandée par le contribuable ou par l'Administration, lorsque l'action tend à contester les décisions prises par l'administration des Impôts sur les réclamations relatives notamment à la valeur réelle d'immeubles ou de fonds de commerce . Dès lors, l'Administration ayant considéré comme insuffisants les prix de biens immobiliers et d'un fonds de commerce mentionnés dans l'acte d'acquisition et ayant émis un avis de mise en recouvrement du supplément de droits d'enregistrement estimés dus, qui était calculé sur les valeurs retenues par la commission départementale de conciliation, doit être cassé le jugement qui rejette la demande d'expertise formée par l'acquéreur aux motifs qu'une expertise n'apparaissait pas justifiée et qu'elle serait de toute manière difficile à diligenter en raison des modifications subies par l'immeuble .


Références :

CGI R202-1, R202-3 Livre des procédures fiscales

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Meaux, 10 décembre 1987

DANS LE MEME SENS : Chambre commerciale, 1987-12-15 , Bulletin 1987, IV, n° 275, p. 205 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 25 avr. 1989, pourvoi n°88-11578, Bull. civ. 1989 IV N° 133 p. 89
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 IV N° 133 p. 89

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Baudoin
Avocat général : Avocat général :M. Raynaud
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Hatoux
Avocat(s) : Avocats :MM. Pradon, Goutet .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.11578
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