La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/04/1989 | FRANCE | N°87-13495

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 avril 1989, 87-13495


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE et ECONOMIQUE a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Françoise X..., veuve en premières noces de Monsieur Christian Y..., demeurant à La Basse-Rivière-en-Hillion (Côtes-du-Nord),

en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1987 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit de :

1°) Monsieur Marcel A... ; 2°) Madame Marie-Hélène Z..., son épouse, demeurant ensemble à Saint-Brieuc (Côtes-du-Nord), ... ; défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pour

voi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée sel...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE et ECONOMIQUE a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Françoise X..., veuve en premières noces de Monsieur Christian Y..., demeurant à La Basse-Rivière-en-Hillion (Côtes-du-Nord),

en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1987 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit de :

1°) Monsieur Marcel A... ; 2°) Madame Marie-Hélène Z..., son épouse, demeurant ensemble à Saint-Brieuc (Côtes-du-Nord), ... ; défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mars 1989, où étaient présents :

M. Baudoin, président, M. Plantard, rapporteur, M. Defontaine, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Plantard, les observations de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de Mme Y..., de Me Copper-Royer, avocat des époux A..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 28 janvier 1987), que les époux A... ont donné leur fonds de commerce d'optique lunetterie en gérance à M. Y... ; qu'après le décès de celui-ci, sa veuve a poursuivi l'exploitation du fonds pendant onze mois, puis a créé un fonds concurrent dans un local voisin, avant d'en faire apport à la société d'Optique Briochine, ce nouveau fonds étant par la suite transféré dans un autre local, toujours dans la même rue ; que les époux A... ont assigné Mme Y... en paiement de dommages-intérêts pour concurrence déloyale ; Attendu que celle-ci fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande en son principe et ordonné une expertise pour la détermination du préjudice, en mettant en oeuvre les griefs de violation de la loi et manque de base légale reproduits en annexe ;

Mais attendu qu'après avoir retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que Mme Y... avait délibérément cherché à créer une confusion dans l'esprit de la clientèle attachée au fonds appartenant aux époux A..., peu important l'apport du fonds litigieux en société et son déplacement ultérieur, la cour d'appel a pu décider que Mme Y... avait commis une faute engageant sa responsabilité et statuer comme elle l'a fait quant à l'appréciation du préjudice ; que les moyens ne sont donc fondés en aucune de leurs branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 87-13495
Date de la décision : 25/04/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE - Faute - Détournement de clientèle - Volonté délibérée de créer une confusion dans l'esprit de la clientèle attachée à un fonds de commerce - Appréciation souveraine - Constatation suffisante.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 28 janvier 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 25 avr. 1989, pourvoi n°87-13495


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BAUDOIN

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.13495
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award