LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE et ECONOMIQUE a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Françoise X..., veuve en premières noces de Monsieur Christian Y..., demeurant à La Basse-Rivière-en-Hillion (Côtes-du-Nord),
en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1987 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit de :
1°) Monsieur Marcel A... ; 2°) Madame Marie-Hélène Z..., son épouse, demeurant ensemble à Saint-Brieuc (Côtes-du-Nord), ... ; défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mars 1989, où étaient présents :
M. Baudoin, président, M. Plantard, rapporteur, M. Defontaine, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Plantard, les observations de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de Mme Y..., de Me Copper-Royer, avocat des époux A..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 28 janvier 1987), que les époux A... ont donné leur fonds de commerce d'optique lunetterie en gérance à M. Y... ; qu'après le décès de celui-ci, sa veuve a poursuivi l'exploitation du fonds pendant onze mois, puis a créé un fonds concurrent dans un local voisin, avant d'en faire apport à la société d'Optique Briochine, ce nouveau fonds étant par la suite transféré dans un autre local, toujours dans la même rue ; que les époux A... ont assigné Mme Y... en paiement de dommages-intérêts pour concurrence déloyale ; Attendu que celle-ci fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande en son principe et ordonné une expertise pour la détermination du préjudice, en mettant en oeuvre les griefs de violation de la loi et manque de base légale reproduits en annexe ;
Mais attendu qu'après avoir retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que Mme Y... avait délibérément cherché à créer une confusion dans l'esprit de la clientèle attachée au fonds appartenant aux époux A..., peu important l'apport du fonds litigieux en société et son déplacement ultérieur, la cour d'appel a pu décider que Mme Y... avait commis une faute engageant sa responsabilité et statuer comme elle l'a fait quant à l'appréciation du préjudice ; que les moyens ne sont donc fondés en aucune de leurs branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;