La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/04/1989 | FRANCE | N°87-11401

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 avril 1989, 87-11401


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean-Pierre X..., gérant de société, demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), ..., Le Sirius, Les Constellations du Fabron,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre civile), au profit de Mademoiselle Madeleine Z..., demeurant à Route de Brest à Argenton par Porspodee, et encore Domaine des Fleurs, Les Bleuets, ... (Alpes-Maritimes),

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son p

ourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, comp...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean-Pierre X..., gérant de société, demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), ..., Le Sirius, Les Constellations du Fabron,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre civile), au profit de Mademoiselle Madeleine Z..., demeurant à Route de Brest à Argenton par Porspodee, et encore Domaine des Fleurs, Les Bleuets, ... (Alpes-Maritimes),

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mars 1989, où étaient présents :

M. Ponsard, président, M. Fouret, rapporteur, M. Jouhaud, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de la SCP Fortunet et Mattei-Dawance, avocat de M. X..., de Me Boullez, avocat de Mlle Z..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mlle Z... a apporté sa collaboration, d'abord à M. Y..., puis à M. X... lorsque le second est devenu, en remplacement du premier décédé en 1971, agent général de deux compagnies d'assurance ; qu'elle a assigné en paiement M. X... qui refusait de lui verser les commissions que lui allouait précédemment M. Y... et auxquelles elle estimait avoir droit en rémunération de son activité de courtier pour la gestion d'un certain nombre de contrats ; Attendu que, pour admettre partiellement la demande, l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 novembre 1986) relève qu'il résulte des investigations de l'expert que Mlle Z... est titulaire d'un portefeuille comportant non seulement des éléments qu'elle a acquis, mais encore des contrats conclus grâce à son intervention personnelle et qu'elle a ainsi perçu sur un certain nombre de contrats, jusqu'au décès de M. Y... survenu le 30 mai 1971, des rémunérations correspondant généralement à celles d'un "courtier apporteur gestionnaire partiel" ; qu'il est donc établi, en l'absence de preuves contraires qu'il eût été possible à M. X... de rapporter, si elles avaient existé, par la production des documents en sa possession, que Mlle Z... a poursuivi, dans les mêmes conditions, son activité de courtier au-delà du décès de M. Y... ; qu'elle s'est trouvée, il est vrai, jusqu'en 1972, date à laquelle elle a obtenu son inscription au registre du commerce, en infraction aux dispositions de l'article R. 511-2 du Code des assurances, mais que M. X..., qui a accepté ses services, ne saurait, pour s'exonérer du paiement des commissions convenues, se prévaloir de

cette situation irrégulière sanctionnée seulement, en dehors des mesures pénales prévues à l'article R. 511-8 du Code des assurances, par la possibilité offerte au souscripteur, par l'article R. 511-4 du même code, pendant un délai de deux années, de résilier son contrat d'assurance ; que, par ces constatations et appréciations de fait, la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision au regard de l'article R. 511-2 du Code des assurances ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 87-11401
Date de la décision : 25/04/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Personnel - Courtier - Courtier apporteur gestionnaire partiel - Collaboration avec un agent général - Inscription au registre du commerce - Effet.


Références :

Code des assurances R511-2, R511-4, R511-8

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 novembre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 avr. 1989, pourvoi n°87-11401


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Ponsard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.11401
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award