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25/04/1989 | FRANCE | N°86-16579

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 avril 1989, 86-16579


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société AGENCE DE LA VALLEE D'AURE (AVA), société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Aragnouet (Hautes-Pyrénées), Centre commercial de Piau Engaly, représentée par son gérant en exercice M. Pierre E..., domicilié audit siège en cette qualité,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1986 par la cour d'appel de Pau, au profit :

1°/ de la société civile immobilière Résidence PIAU ENGALY II, dont le siège est à Aragnouet (Hautes-PyrÃ

©nées), lieudit Piau Engaly, prise en la personne de M. Jean Marcel, Louis U..., gérant de la...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société AGENCE DE LA VALLEE D'AURE (AVA), société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Aragnouet (Hautes-Pyrénées), Centre commercial de Piau Engaly, représentée par son gérant en exercice M. Pierre E..., domicilié audit siège en cette qualité,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1986 par la cour d'appel de Pau, au profit :

1°/ de la société civile immobilière Résidence PIAU ENGALY II, dont le siège est à Aragnouet (Hautes-Pyrénées), lieudit Piau Engaly, prise en la personne de M. Jean Marcel, Louis U..., gérant de ladite société, demeurant SOGESIM, Les Jardins de Gambetta, Tour n° 2, 74, rue G. Bonnac à Bordeaux (Gironde),

2°/ de M. Daniel M..., pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant de la société titulaire d'un office notarial dont le siège est à Pau (Pyrénées-Atlantiques), ...,

3°/ de M. MOUNIR X..., demeurant à Dakar (Sénégal) BP 1249,

4°/ de M. Alain Y...,, demeurant à Toulouse (Haute-Garonne), ...,

5°/ de M. XZ... BEASSE, demeurant à Le Lameltin (Martinique), Lot. L'Orée du Bois, route de Soudon, Villa Maritou,

6°/ de M. Daniel B..., demeurant à Viry-Chatillon (Essonne), ...,

7°/ de M. Michel C..., demeurant à Fort de France (Martinique), route de Balada,

8°/ de la société SOFAL, ... (8ème),

9°/ de M. F...
XN... Georges, demeurant à Rebenacq à Arudy (Pyrénées-Atlantiques),

10°/ de M. Michel G..., demeurant à Paris, square Marc Hymans (Air-France JIBKI 1),

11°/ de M. Charlot XJ..., demeurant à La Possession (La Réunion), rue Youri Gagarine 22 Satec II, 12°/ de Mme Bernard A..., demeurant ... (Val-de-Marne),

13°/ de M. JOAO I..., DOWEL SCHLUMBERGER, demeurant INC route de Gabes KM2 à Cesay (Tunisie),

14°/ de M. de XC... René, demeurant à Douala (Cameroun) BP 2214,

15°/ de M. YW... de JONCKHEERE, demeurant à Douala (Cameroun) BP 5399,

16°/ de M. de H... SAINT GERVASY Pierre, demeurant à Cizos à Castelnau Magnoac (Hautes-Pyrénées), 17°/ de M. Philippe J..., demeurant à Salon de Provence (Bouches-du-Rhône), ...,

18°/ de M. XL..., demeurant à Pointe à Pitre (Guadeloupe) BP 358,

19°/ de M. Roland L..., demeurant République Islamique de Mauritanie, Snin Sem, Zouerate,

20°/ de M. FALL YE..., demeurant à Dakar (Sénégal) BP 241,

21°/ de M. Pierre O..., demeurant à Abidjan (01 Côte d'Ivoire) BP 1255,

22°/ de M. Claude Q..., demeurant en Angola sous couvert EP/AF Elf-Aquitaine Angola Service Forages, 23°/ de M. KONRAD R..., chez M. P.... R..., Kastell Cheef 59, 2230 Schilte Belgique,

24°/ de M. Alain S..., demeurant 8, résidence Tournemire à Les Vlis (Essonne), 25°/ de M. T... Patrice, demeurant BP 1225 à Douala (Cameroun),

26°/ de M. Joël V..., demeurant à Caluire (Rhône), ...,

27°/ de Mme XW... Jacqueline, demeurant à Ouagadougou (Haute-Volta) BP 218,

28°/ de M. Paul XD..., demeurant à Pau (Pyrénées-Atlantiques), ...,

29°/ de M. Yves XF..., demeurant à Lomé (Togo) S.C. SOAEM, BP 3285,

30°/ de M. Pierre XG..., demeurant Elf Gabon, BP 524, Port-Gentil (Gabon),

31°/ de M. Alain XH..., demeurant à Saint-Paul (Réunion),

32°/ de M. Patrick XI..., demeurant à Paris (15ème), ...,

33°/ de M. XX..., demeurant à Dakar (Sénégal) BP 1142,

34°/ de M. Alain XK..., demeurant à Lons (Pyrénées-Atlantiques) Billère, BP n° 1,

35°/ de M. Jean-Gabriel XM..., demeurant à Artigueloutan (Pyrénées-Atlantiques) Soumoulou, Clos Moungoye,

36°/ de M. Jacques XO..., demeurant le Kremlin Bicêtre (Val-de-Marne), ...,

37°/ de M. Gilles XQ..., demeurant à Niamey (Niger) BP 850,

38°/ de M. Paul XT..., demeurant à Port Gentil, République Gabon, BP 240,

39°/ de M. XP... PIERRAT, demeurant Gairn Park, Black Tob, Kingswells à Aberdeen (Grande-Bretagne),

40°/ de M. Alain XS..., demeurant à Douala (Cameroun) BP 254,

41°/ de M. Jean-Pierre XU..., demeurant à Brazzaville (Congo) BP 10,

42°/ de M. Marc YD..., demeurant à Brazzaville (Congo) BP 1966,

43°/ de M. Denis XY..., demeurant à Caen (Calvados), Résidence Plein-Ciel, 23, boulevard Richemont,

44°/ de M. Michel YX..., demeurant à Olainville-la-Roche (Essonne), résidence La Mare les Champs,

45°/ de la société SOCOMEXP, dont le siège social est ...Université à Pau (Pyrénées-Atlantiques),

46°/ de M. Adrien, Hubert YZ..., demeurant chez Mme YY..., Résidence Fontaine Mallet, bâtiment Bretagne à Villepinte (Seine-Saint-Denis),

47°/ de M. Patrick YA..., demeurant à Benin, ..., Hôtel Altjo,

48°/ de M. TOUILLEZ XV..., demeurant à Rome (Italie), 4, Via Napoléone Clajanni (00190),

49°/ de Mme Michèle YC..., demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), ...,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 1989, où étaient présents :

M. Ponsard, président ; M. Kuhnmunch, rapporteur ; MM. XB..., D... Bernard, XM..., Viennois, Fouret, Bernard de Saint-Affrique, Pinochet, Mabilat, conseillers ; Mme Crédeville, conseiller référendaire ; Mme Flipo, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre

Sur le rapport de M. le conseiller Kuhnmunch, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Agence de la Vallée d'Aure, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Agence de la Vallée d'Aure de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en ce qu'il est formé contre M. M..., M. X..., M. Y..., M. Z..., M. B..., M. C..., la société Sofal, M. Cazaurang XN..., M. G..., M. XJ..., M. A..., M. Joao I..., Dowel Schlumberger,

M. de XC..., M. de XA..., M. de H... Saint Gervasy, M. J..., M. K..., M. L..., M. N..., M. O..., M. Q..., M. Konrad R..., M. S..., M. T..., M. V..., Mme XW..., M. XD..., M. XF..., M. XG..., M. XH..., M. XI..., M. XE..., M. XK..., M. XM..., M. XO..., M. XQ..., M. XT..., M. XR..., M. XS..., M. XU..., M. YD..., M. XY..., M. YX..., la société Socomexp, M. YZ..., M. YA..., M. YB..., Mme YC..., défendeurs ; Donne défaut contre la société civile immobilière Résidence Piau Engaly II

Attendu que la société civile immobilière Résidence Piau Engaly II (la SCI), a donné à bail commercial à l'agence de la Vallée d'Aure (l'AVA) un immeuble composé de studios pour qu'elle l'exploite en location de meublés ; qu'en cours de bail, la société civile immobilière a vendu les studios à divers acquéreurs substitués à elle comme bailleurs ; que la cour d'appel, après avoir résilié le bail aux torts partagés, a statué sur divers points opposant la société civile immobilière et l'AVA ; Sur le troisième moyen, pris en ses quatre branches :

Vu les articles 1134 et 1165 du Code civil ;

Attendu que la cour d'appel a débouté l'AVA de toute demande en remboursement de la valeur du mobilier qu'elle avait acquis pour meubler les studios aux motifs que le contrat ayant lié la société civile immobilière et l'AVA prévoyait que celle-ci s'engageait à garnir et à tenir constamment garnis les lieux loués, dont il était spécifié que la location devait s'effectuer en

meublé, et que dès lors, même si l'AVA a acheté de ses deniers propres une partie du mobilier garnissant les studios, elle n'a fait que satisfaire à ses obligations de preneur, "mais n'est pas pour autant devenue propriétaire du mobilier, dont il est précisé, au contraire qu'il deviendra la propriété des acquéreurs à la fin du bail commercial stipulé pour 9 ans" ; Attendu cependant que le bail prévoyait que les lieux loués devaient rester meublés pour répondre du paiement des loyers et charges et de l'exécution des conditions de la convention, ce qui postule que les meubles étaient la propriété du preneur, et que les actes de vente dont il est fait état ont été passés entre le bailleur et de tierces personnes ; que, par suite, l'arrêt attaqué a méconnu les textes susvisés ; Sur le quatrième moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les loyers que l'AVA a été condamnée à payer la société civile immobilière ont été calculés en appliquant un taux de TVA de 18,6 % ; Attendu, cependant, que, dans ses conclusions responsives, l'AVA a fait valoir que le taux applicable était de 7 % et, qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le cinquième moyen :

Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que l'arrêt attaqué a condamné l'AVA à payer à la société civile immobilière des dommages-intérêts pour appel abusif au seul motif que le jugement de première instance a été confirmé sur le montant des sommes dues par la première à la seconde ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux premiers moyens pris en leurs diverses branches :

CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a débouté l'AVA de ses demandes relatives au mobilier garnissant les lieux loués, a condamné l'AVA à verser à la société civile immobilière au titre de loyers impayés la somme de 687.215,84 francs toutes taxes comprises et a condamné l'AVA à payer à la société civile immobilière la somme de 10.000 francs pour appel abusif, l'arrêt rendu le 3 juin 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 86-16579
Date de la décision : 25/04/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le troisième moyen) BAIL (Règles générales) - Vente de la chose louée - Clauses de la vente - Attribution à l'acquéreur du mobilier mis par le preneur - Opposabilité au preneur.


Références :

Code civil 1134, 1165

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 03 juin 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 avr. 1989, pourvoi n°86-16579


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Ponsard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.16579
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