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19/04/1989 | FRANCE | N°87-14515

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 avril 1989, 87-14515


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° 87-14.302 formé par :

1°/ Monsieur Henry Z...,

2°/ Monsieur Michel A...,

demeurant tous deux à Paris (15e), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1987 par la cour d'appel de Paris (23e chambre chambre A), au profit :

1°/ du Syndicat des copropriétaires de la Tour de Mars à Paris 15e, pris en la personne de son syndic en exercice, la société CABINET LOISELET PERE ET FILS ET F. DAIGREMONT, société anonyme, dont le siège est à Paris (15e)

, ...,

2°/ de la Société auxiliaire de construction immobilière SACI, société anonyme, dont le siè...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° 87-14.302 formé par :

1°/ Monsieur Henry Z...,

2°/ Monsieur Michel A...,

demeurant tous deux à Paris (15e), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1987 par la cour d'appel de Paris (23e chambre chambre A), au profit :

1°/ du Syndicat des copropriétaires de la Tour de Mars à Paris 15e, pris en la personne de son syndic en exercice, la société CABINET LOISELET PERE ET FILS ET F. DAIGREMONT, société anonyme, dont le siège est à Paris (15e), ...,

2°/ de la Société auxiliaire de construction immobilière SACI, société anonyme, dont le siège est à Paris (12e), ...,

3°/ de la société civile immobilière ..., dont le siège est à Paris (12e), ..., prise en la personne de sa gérante, la société anonyme SACI, dont le siège est à Paris (12e), ...,

4°/ de la société COORDINATION TECHNIQUE DU BATIMENT "COTEBA", dont le siège est à Clichy (Hauts-de-Seine), ...,

5°/ de la société civile immobilière RESIDENCE DES AIGLES, dont le siège est à Paris (17e), ..., prise en la personne de sa gérante, l'Union française immobilière, société anonyme, dont le siège est à Paris (8e), ..., et les bureaux à Clichy (Hauts-de-Seine), ...,

6°/ de la société OMNIUM TECHNIQUE OTH, dont le siège est à Paris (12e), ...,

7°/ de la société ENTREPRISE MACHINEFABRIEK LALESSE, société anonyme, dont le siège social est à Arnhem (Pays-Bas), P. Calandweg 11,

8°/ du bureau d'études SOCOTEC, dont le siège est à Paris (15e), ..., Tour Maine Montparnasse,

9°/ de la compagnie d'assurances AGP, LA PATERNELLE, société anonyme, dont le siège social est à Paris (9e), ...,

défendeurs à la cassation ; II - Sur le pourvoi n° 87-14.515, formé par :

1°/ la Société auxiliaire de construction immobilière SACI, société anonyme, dont le siège est à Paris (12e), ...,

2°/ la société civile immobilière ..., dont le siège est à Paris (12e), ..., prise en la personne de sa gérante, la société anonyme SACI,

en cassation du même arrêt, au profit :

1°/ du Syndicat des copropriétaires de la Tour de Mars à Paris 15e, pris en la personne de son syndic en exercice, la société CABINET LOISELET PERE ET FILS ET F. DAIGREMONT, société anonyme, dont le siège est à Paris (15e), ...,

2°/ de la société COORDINATION TECHNIQUE DU BATIMENT "COTEBA", dont le siège est à Clichy (Hauts-de-Seine), ... de la société civile immobilière RESIDENCE DES AIGLES, dont le siège est à Paris (17e), ..., prise en la personne de sa gérante, l'Union française immobilière, société anonyme, dont le siège est à Paris (8e), ..., et les bureaux à Clichy (Hauts-de-Seine), ...,

4°/ Monsieur Henry Z...,

5°/ Monsieur Michel A...,

demeurant tous deux à Paris (15e), ...,

6°/ de la société OMNIUM TECHNIQUE OTH, dont le siège est à Paris (12e), ...,

7°/ de la société ENTREPRISE MACHINEFABRIEK LALESSE, société anonyme, dont le siège social est à Arnhem (Pays-Bas), P. Calandweg 11,

8°/ du bureau d'études SOCOTEC, dont le siège est à Paris (15e), ..., Tour Maine Montparnasse,

9°/ de la compagnie d'assurances AGP, LA PATERNELLE, société anonyme, dont le siège social est à Paris (9e), ...,

défendeurs à la cassation ; Les demandeurs au pourvoi n° 87-14.302, invoquent à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Les demanderesses au pourvoi n° 87-14.515, invoquent à l'appui de leur recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 1989, où étaient présents :

M. Francon, président, M. Capoulade, rapporteur, MM. X..., C..., B..., Gautier, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Darbon, Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de Me Boulloche, avocat de MM. Y..., A..., de Me Baraduc-Benabent, avocat du Syndicat des copropriétaires de la Tour de Mars à Paris 15e, de Me Célice, avocat de la Société auxiliaire de construction immobilière SACI et de la société civile immobilière ..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société Coordination Technique du Bâtiment "COTEBA", de Me Choucroy, avocat de la société civile immobilière Résidence des Aigles, de Me Odent, avocat de la société Omnium Technique OTH, de Me Roger, avocat du Bureau d'Etudes SOCOTEC, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la compagnie d'assurances AGP La Paternelle, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° 87-14.302 et n° 87-14.515 ; Sur le premier moyen du pourvoi n° 87-14.302 :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 mars 1987), que la SCI ... et la SCI résidence des Aigles, avec la société Auxiliaire de Construction immobilière (SACI), comme gérant et promoteur, assurés par la Cie assurances générales de Paris La Paternelle (AGP) en police maître d'ouvrage, ont décidé, en 1970, d'édifier solidairement la "Tour de Mars", en vue de sa vente par lots en état futur d'achévement, sous la maîtrise d'oeuvre complète de MM. Z... et A..., architectes, assistés pour les études techniques par la société Omnium technique (OTH) et pour coordination technique par la société coordination Technique du Bâtiment (COTEBA) ; que la fabrication et la pose de l'appareil destiné à nettoyer les façades ont été confiées à la société Entreprise Machinefabriek Lalesse (Société Lalesse) et le contrôle technique en vue de la réception de cet appareil au bureau d'études SOCOTEC ; qu'ayant eu connaissance des avis réservés sur la conformité de l'appareil, émis par la SOCOTEC, après visites de vérification, les 2 et 21 mai 1974, la SACI a, le 22 mai 1974, procédé à une réception sans réserve par un procès-verbal contresigné par les architectes et OTH ; qu'à la suite d'une lettre adressée le même jour par la SACI à SOCOTEC lui demandant si ses réserves émises lors de la visite technique du 21 mai 1974 étaient maintenues, une réunion a été organisée, le 26 juin 1974, au cours de laquelle la société Lalesse a accepté de changer les profilés et d'entrer en relation avec l'entreprise de gros oeuvre pour le béton recouvrant les attaches du chemin de roulement ; qu'après expertise, le syndicat des copropriétaires a fait assigner les SCI, la SACI et les AGP en réparation du préjudice tenant au mauvais fonctionnement de cette installation et qu'il s'en est suivi plusieurs appels en garantie ;

Attendu que MM. Z... et A... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à payer différentes sommes au syndicat, alors, selon le moyen, "d'une part, qu'ayant constaté que la SACI, mandataire des deux SCI, maîtres d'ouvrage, avait été avisée, avant toute réception définitive du défaut de conformité du matériel en cause, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui devaient en résulter quant à un manquement des architectes à leur devoir d'assistance envers le mandataire pour avoir visé le procès-verbal de réception du 22 mai 1974, sans avoir inséré une réserve pour ce défaut de conformité ; que, par suite, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la faute quasi-délictuelle que les architectes auraient commise à l'égard des accédants à la propriété, ayants cause des maîtres d'ouvrages, violant ensemble l'article 1382 du Code civil, et les articles 1147, 1792 et 2270 du même Code ; et, d'autre part, que l'arrêt attaqué, qui a constaté qu'un procès-verbal avait été établi le 26 juin 1974, par lequel la société Lalesse, fabricant du matériel défectueux, s'était obligée à y remédier, en septembre 1974, n'a pas recherché si l'exécution de cet engagement n'était pas de nature à procurer aux maîtres de l'ouvrage la mise en conformité de l'installation litigieuse avant la réception définitive, dont elle devait faire l'objet et, en cela n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le lien de causalité entre la faute reprochée aux architectes pour avoir visé le procés-verbal du 22 mai 1974, sans avoir inséré une réserve pour défaut de conformité, et le préjudice dont la réparation est accordée au syndicat pour une non-conformité résultant de l'inexécution par le fabricant Lalesse de l'obligation qu'il avait contractée par le procès-verbal du 26 juin 1974 de mettre en conformité son installation ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé l'article 1382 du Code civil" ; Mais attendu, d'une part, que la connaissance par le promoteur du défaut apparent de conformité du matériel au moment de la réception ne dispensant pas les architectes de leur devoir d'assistance et de conseil, l'arrêt, retenant que les architectes avaient "avalisé" la réception sans réserve, a pu décider qu'ils avaient manqué à leurs obligations contractuelles envers le maître de l'ouvrage et commis ainsi une faute quasi-délictuelle envers les acquéreurs ; Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions que les architectes aient soutenu, devant la cour d'appel, que l'engagement de mise en conformité, pris par le fabricant, lors de la réunion du 26 juin 1974, était de nature à pallier "l'aval" donné par les architectes à la réception sans réserve du 22 mai 1974 ; que le moyen est nouveau de ce chef et mélangé de fait et de droit ; D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le second moyen du pourvoi n° 87-14.302 :

Attendu que MM. Z... et A... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à garantir les SCI du paiement de différentes sommes au syndicat, alors, selon le moyen, "d'une part, que la cour d'appel n'a pas caractérisé la faute, qualifiée de lourde, qu'aurait commise les architectes, du fait que les SCI n'auraient pas obtenu de la société Machinefabriek Lalesse, fabricant du matériel défectueux, qu'il remédie au défaut de conformité de son installation, comme il s'y était obligé, aux termes du procès-verbal du 26 juin 1974 ; qu'ainsi l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ; d'autre part, qu'en ne recherchant pas si les SCI, mandataires (sic) de la SACI, ne pouvaient se voir opposer les fautes commises par cette dernière dans l'exécution de son mandat, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision rejetant l'appel en garantie des architectes contre lesdites SCI ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé les articles 1147 et 1984 et suivants du Code civil, et, enfin, que la faute commise par la SACI dans l'accomplissement du mandat dont elle était chargée par les SCI était de nature à engager sa responsabilité quasi-délictuelle envers les architectes ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article 1382 du Code civil" ; Mais, attendu, d'une part, que retenant que les architectes chargés d'assister le maître de l'ouvrage au moment de la réception avaient "avalisé" la réception sans réserve faite par le promoteur, en connaissance des défauts apparents de conformité, l'arrêt a pu en déduire qu'ils avaient méconnu leurs obligations contractuelles ; Attendu, d'autre part, que, retenant que la SACI avait commis une faute en sa qualité de promoteur, la cour d'appel qui n'était pas tenue d'effectuer des recherches qui ne lui étaient pas demandées, l'a condamnée à garantir pour partie les architectes des condamnations prononcées contre eux mais seulement dans les rapports entre co-obligés in solidum ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur les deux premiers moyens du pourvoi n° 87-14.515, réunis, ci-après annexés :

Attendu que les juges du fond, répondant aux conclusions, ont, sans dénaturation, souverainement apprécié les éléments de preuve qui leur étaient soumis ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le troisième moyen du pourvoi n° 87-14.515 :

Attendu que la SACI et la SCI ... reprochent à l'arrêt de les avoir condamnées à prendre en charge, pour partie, les différents préjudices subis par le syndicat, alors, selon le moyen, "que, si sur le plan délictuel il appartenait à la cour d'appel de répartir éventuellement la prise en charge des réparations par les co-auteurs, la cour d'appel devait, en revanche, rechercher si, s'agissant de dommage d'origine purement technique, la SACI ne devait pas, en sa qualité de contractante bénéficiaire d'une obligation de résultat de la part de ses architectes et son bureau d'études OTH, être relevée en totalité des condamnations prononcées contre elle, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1134 et 1147 par refus d'application" ; Mais attendu que, retenant que la SCI, passant outre aux réserves émises par SOCOTEC, avait, lors de la réception, accepté sans réserve l'installation de la nacelle pour le nettoyage de la façade, malgré ses défauts apparents de conformité, la cour d'appel a pu décider que la faute ainsi commise par le promoteur était de nature à exonérer partiellement les architectes et le bureau d'études OTH des conséquences dommageables de leurs propres manquements, dans une proportion qu'elle a souverainement appréciée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 87-14515
Date de la décision : 19/04/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le premier moyen du pourvoi n° 87-14.302) ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité à l'égard du ma^itre de l'ouvrage - Ma^itre de l'ouvrage exercant la profession de promoteur - Connaissance par lui du défaut de conformité lors de la réception - Réception sans réserve - Participation de l'architecte à la réception.


Références :

Code civil 1147, 1792

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 mars 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 avr. 1989, pourvoi n°87-14515


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FRANCON

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.14515
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