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19/04/1989 | FRANCE | N°86-13592

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 avril 1989, 86-13592


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Monsieur Jean Y...,

2°/ Madame Jeanne X..., épouse Y...,

demeurant ensemble ..., Saint-Ay, Meung-sur-Loire (Loiret),

en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1986 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 1ère section), au profit :

1°/ de la société COCHERY, BOURDIN et CHAUSSEE aux droits de la société anonyme BOURDIN et CHAUSSEE dont le siège social est ... (Loire-Atlantique),

2°/ de l'Association syndicale LIBRE DU D

OMAINE DE LA CROIX, dont le siège social est ..., Saint-Ay, Meung-sur-Loire (Loiret),

défenderesses à la...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Monsieur Jean Y...,

2°/ Madame Jeanne X..., épouse Y...,

demeurant ensemble ..., Saint-Ay, Meung-sur-Loire (Loiret),

en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1986 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 1ère section), au profit :

1°/ de la société COCHERY, BOURDIN et CHAUSSEE aux droits de la société anonyme BOURDIN et CHAUSSEE dont le siège social est ... (Loire-Atlantique),

2°/ de l'Association syndicale LIBRE DU DOMAINE DE LA CROIX, dont le siège social est ..., Saint-Ay, Meung-sur-Loire (Loiret),

défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 1989, où étaient présents :

M. Francon, président ; M. Senselme, rapporteur ; MM. Z..., A..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Darbon, Aydalot, conseillers ; MM. Garban, Chollet, conseillers référendaires ; M. Marcelli, avocat général ; Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Senselme, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat des époux Y..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Cochery, Bourdin et Chaussée aux droits de la société Bourdin et Chaussée, de la SCP Waquet et Farge, avocat de l'Association syndicale Libre du domaine de la Croix, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 12 février 1986), que les époux Y..., qui ont réalisé le lotissement de la Croix, ont confié l'exécution de la voirie à la société Bourdin et Chaussée ; qu'après la réception de ces travaux, l'association syndicale libre du domaine de la Croix, se plaignant, notamment, de désordres affectant les chaussées, a, en 1976, assigné les lotisseurs, qui ont appelé en garantie l'entrepreneur ;

Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de n'avoir retenu que partiellement la garantie de la société Bourdin et Chaussée en ce qui concerne les désordres consécutifs à la conception défectueuse des voies, alors, selon le moyen, que, "pour qu'il y ait lieu à partage de responsabilité entre le maître de l'ouvrage-maître d'oeuvre et l'entrepreneur, il faut la double condition de haute compétence technique indiscutable du maître de l'ouvrage et d'immixtion fautive, que dès lors, en se bornant à constater que M. Y..., entrepreneur de peinture, avait été maître d'oeuvre pour engager partiellement sa responsabilité, sans rechercher si ce dernier avait une compétence technique indiscutable en matière de travaux de voirie et s'il s'était fautivement immiscé dans la conduite des travaux en effectuant la direction technique et le contrôle des opérations de voies et réseaux divers ou en imposant une solution technique précise ou une conception particulière, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1792 et suivants du Code civil" ; Mais attendu que la cour d'appel, qui, ne s'agissant pas de la construction d'un édifice, n'avait pas à faire application des règles de la garantie légale, a, après avoir relevé que M. Y..., maître de l'ouvrage, avait également tenu le rôle de maître d'oeuvre, retenu un manquement au devoir de conseil de la société Bourdin et Chaussée, dont la responsabilité ne pouvait, dès lors, être recherchée par les lotisseurs que dans la mesure où cette faute avait contribué à la réalisation du dommage ; D'où il suit que le moyen est sans portée ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu que, le promoteur étant tenu d'une obligation de résultat, la cour d'appel, qui a retenu que, comme son mari, Mme Y... était intervenue en cette qualité, a, par ce seul motif, légalement justifié la condamnation des deux époux envers l'association syndicale ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que les époux Y... avaient construit un certain nombre de pavillons sans faire réparer les dégradations alors occasionnées à la voirie par les entreprises travaillant sur le chantier, la cour d'appel a pu, sans violer le cahier des charges du lotissement, mettre à la charge de ces maîtres de l'ouvrage, à due concurrence, les travaux de reprise consécutifs à ces désordres ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le quatrième moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour décider que les sommes allouées aux époux Y..., en application de la garantie que leur doit la société Bourdin et Chaussée, se compenseront avec celle qu'a obtenue cette société en exécution d'un arrêt rendu le 6 janvier 1976 par la cour d'appel de Rennes, sur appel d'un jugement du tribunal de commerce de Nantes du 18 juillet 1974, l'arrêt attaqué retient que cette dernière somme a été mise à la charge des époux Y... ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt du 6 janvier 1976 n'avait prononcé condamnation qu'à l'encontre du seul M. Y..., la cour d'appel, qui a dénaturé cette décision, a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de l'association syndicale libre du domaine de la Croix les frais, non compris dans les dépens, qu'elle a dû exposer ; PAR CES MOTIFS :

CASSE, mais seulement en sa disposition relative à la compensation, l'arrêt rendu le 12 février 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 86-13592
Date de la décision : 19/04/1989
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le premier moyen) CONTRAT D'ENTREPRISE - Responsabilité de l'entrepreneur - Manquement au devoir de conseil - Conception défectueuse du travail par le maître de l'ouvrage également maître d'oeuvre - Partage de responsabilité avec l'entrepreneur.


Références :

Code civil 1147

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 12 février 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 avr. 1989, pourvoi n°86-13592


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FRANCON

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.13592
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