Joint les pourvois n°s 87-16.400 et 87-17.621, tous deux dirigés contre le même arrêt ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 mai 1987), qu'à partir de 1963, des relations commerciales se sont établies entre la société de droit allemand Firma Carl Sauter-Pianofortefabrik (la société Sauter) et M. René Y... ; qu'à partir de 1977, ces relations se sont poursuivies entre le même fournisseur et la société Piano Center dirigée par M. Gilbert Y..., fils du précédent ; qu'à cette même époque, la société Piano Center embauchait, en qualité de représentant salarié, M. X..., qui assurait la vente, entre autres marques, des pianos de la société Sauter ; qu'en 1984, à la suite d'un litige opposant M. X... à la société Piano Center, la société Sauter a mis fin à ses relations commerciales avec celle-ci à compter du 30 juin 1984 ; que la société Piano Center a été mise en règlement judiciaire le 27 juin 1984 et autorisée à continuer son exploitation ; qu'assistée de son syndic, cette société, ainsi que M. Y..., ont assigné la société Sauter en réparation du préjudice résultant de la rupture de leurs relations commerciales et d'un refus de vente opposé après l'ouverture de la procédure collective ;
Sur le premier moyen de chacun des pourvois, pris en leurs diverses branches : (sans intérêt) ;
Et sur le second moyen, commun aux deux pourvois :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir décidé que le refus de vente opposé par la société Sauter était légitime alors, selon le pourvoi, que la clause de réserve de propriété devient sans objet en cas de paiement comptant, ainsi que le faisait valoir la société Piano Center dans ses conclusions d'appel ; qu'un refus de vente fondé sur la volonté d'imposer cette clause en présence d'un paiement comptant ne peut donc être qualifié de légitime, de sorte que la cour d'appel a violé ensemble l'article 37 de l'ordonnance du 30 juin 1945 applicable à la cause, et l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu qu'en dépit de l'engagement contracté par l'acheteur d'effectuer un paiement comptant, le vendeur conserve la faculté de subordonner la vente à l'acceptation par l'acheteur d'une clause de réserve de propriété de nature à garantir le paiement effectif du prix ; qu'ayant constaté, par motifs adoptés, que la société Piano Center ne démontrait pas avoir accepté une telle clause dont la société Sauter avait fait une condition de la vente, la cour d'appel a pu se prononcer comme elle l'a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois