Sur le premier moyen :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 30 avril 1987) que la société Rainsec était titulaire d'un compte ouvert à la Discount bank France, devenue Compagnie commerciale de banque, et aux droits de laquelle se trouve l'Union de banques à Paris (la banque) ; que le gérant de la société Rainsec avait seul pouvoir de signer les chèques tirés sur ce compte ; que Mme X..., employée de la société qui, par la suite, a été condamnée pénalement pour ces agissements, a, en utilisant des formules de chèques sur la banque, établi des chèques à son ordre portant la signature imitée du gérant, qu'elle a fait encaisser par des établissements bancaires où elle avait ouvert des comptes ; que la société Rainsec, invoquant les fautes de la banque et son obligation de restitution des fonds déposés, a assigné celle-ci en paiement d'une somme représentant le montant des chèques et de dommages-intérêts ;
Attendu que la banque fait grief à la cour d'appel qui a accueilli partiellement cette demande, après avoir opéré un partage de responsabilité, de l'avoir condamnée à payer une somme déterminée à la société Rainsec, alors, selon le pourvoi, qu'en vertu des dispositions de l'article 35 du décret du 30 octobre 1935, " celui qui paye un chèque sans opposition est présumé valablement libéré " ; que la cour d'appel, dès lors qu'elle avait constaté que les chèques litigieux avaient toutes les apparences de la régularité, la banque n'ayant à aucun moment pu mettre en doute la signature qui y était apposée, ne pouvait refuser de faire application de ce texte au motif qu'à aucun moment les titres fabriqués par Mme X... n'avaient eu la qualité légale de chèque ;
Mais attendu que le banquier, même en l'absence de faute de sa part, n'est libéré de son obligation de restitution des fonds du déposant qu'en vertu d'un ordre de paiement revêtu de la signature authentique de celui-ci ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi