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18/04/1989 | FRANCE | N°87-14505

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 avril 1989, 87-14505


Sur le premier moyen :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 30 avril 1987) que la société Rainsec était titulaire d'un compte ouvert à la Discount bank France, devenue Compagnie commerciale de banque, et aux droits de laquelle se trouve l'Union de banques à Paris (la banque) ; que le gérant de la société Rainsec avait seul pouvoir de signer les chèques tirés sur ce compte ; que Mme X..., employée de la société qui, par la suite, a été condamnée pénalement pour ces agissements, a, en utilisant des formules de chèques sur la banque, éta

bli des chèques à son ordre portant la signature imitée du gérant, qu'elle a...

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 30 avril 1987) que la société Rainsec était titulaire d'un compte ouvert à la Discount bank France, devenue Compagnie commerciale de banque, et aux droits de laquelle se trouve l'Union de banques à Paris (la banque) ; que le gérant de la société Rainsec avait seul pouvoir de signer les chèques tirés sur ce compte ; que Mme X..., employée de la société qui, par la suite, a été condamnée pénalement pour ces agissements, a, en utilisant des formules de chèques sur la banque, établi des chèques à son ordre portant la signature imitée du gérant, qu'elle a fait encaisser par des établissements bancaires où elle avait ouvert des comptes ; que la société Rainsec, invoquant les fautes de la banque et son obligation de restitution des fonds déposés, a assigné celle-ci en paiement d'une somme représentant le montant des chèques et de dommages-intérêts ;

Attendu que la banque fait grief à la cour d'appel qui a accueilli partiellement cette demande, après avoir opéré un partage de responsabilité, de l'avoir condamnée à payer une somme déterminée à la société Rainsec, alors, selon le pourvoi, qu'en vertu des dispositions de l'article 35 du décret du 30 octobre 1935, " celui qui paye un chèque sans opposition est présumé valablement libéré " ; que la cour d'appel, dès lors qu'elle avait constaté que les chèques litigieux avaient toutes les apparences de la régularité, la banque n'ayant à aucun moment pu mettre en doute la signature qui y était apposée, ne pouvait refuser de faire application de ce texte au motif qu'à aucun moment les titres fabriqués par Mme X... n'avaient eu la qualité légale de chèque ;

Mais attendu que le banquier, même en l'absence de faute de sa part, n'est libéré de son obligation de restitution des fonds du déposant qu'en vertu d'un ordre de paiement revêtu de la signature authentique de celui-ci ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 87-14505
Date de la décision : 18/04/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CHEQUE - Paiement - Chèque falsifié - Chèque dépourvu de la signature du titulaire du compte

BANQUE - Responsabilité - Chèque - Paiement - Chèque falsifié - Chèque dépourvu de la signature du titulaire du compte

Ayant retenu que des titres avaient été revêtus dès l'origine de la fausse signature du titulaire du compte et n'avaient eu en conséquence, à aucun moment, la qualité légale de chèque et qu'une banque dépositaire de fonds s'est sur présentation de tels faux ordres de paiement dessaisie des fonds qui lui étaient confiés, c'est à bon droit qu'une cour d'appel condamne le banquier à payer à son client les sommes non restituées sur le montant des chèques .


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 30 avril 1987

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1987-02-24 , Bulletin 1987, IV, n° 48, p. 35 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 avr. 1989, pourvoi n°87-14505, Bull. civ. 1989 IV N° 117 p. 79
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 IV N° 117 p. 79

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Baudoin
Avocat général : Avocat général :M. Raynaud
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Peyrat
Avocat(s) : Avocats :M. Copper-Royer, la SCP Delaporte et Briard .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.14505
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