Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Vu l'article 2011 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la Société minière et métallurgique de Penarroya (société Penarroya) a conclu le 1er mars 1977 un contrat de cautionnement solidaire par lequel elle garantissait, à l'égard de la société de droit belge Banque de commerce (la banque), le remboursement du prêt que celle-ci allait consentir à la société Compania Brasileira de Chembo (COBRAC) et d'un montant de quatre millions de dollars des Etats-Unis d'Amérique payables dans cette monnaie à New York ; que les intérêts de l'emprunt et les deux premières annuités de remboursement du capital ont été régulièrement payés, conformément aux stipulations du contrat, par des versements sur le compte de la banque ouvert dans un autre établissement financier à New York ; que, le 6 avril 1983, les autorités brésiliennes ont décidé une réglementation des changes obligeant les débiteurs d'établissements financiers étrangers à déposer, sous des comptes ouverts à la banque centrale du Brésil, le montant des paiements à effectuer ; que le 25 février précédent, les mêmes autorités avaient conclu avec les banques étrangères créancières de sociétés ayant leur siège ou des intérêts au Brésil, un accord intitulé " Deposit facility agreement " (DFA) par lequel ces banques pouvaient obtenir un certificat du dépôt effectué par les débiteurs de la valeur en monnaie brésilienne du montant de la créance libellée en devises étrangères ; que l'accord DFA prévoyait toutefois que les créanciers étrangers pouvaient refuser le paiement de leur créance ainsi aménagée dans le cas où la dette correspondante était garantie d'une manière quelconque ; que la société COBRAC a payé, selon les modalités prévues par le DFA ; que cependant la banque n'a pas accepté le dépôt fait par la société COBRAC à la Banque centrale du Brésil et qu'après mise en demeure, demeurée sans effet, de lui payer le reliquat de sa créance en dollars, elle a assigné, aux mêmes fins, la société Penarroya ;
Attendu que pour rejeter cette demande, la cour d'appel a retenu qu'en refusant le paiement effectué en monnaie brésilienne, la banque avait étendu le cautionnement au-delà des limites de l'acte en ce que son recours procède de la seule appréciation du créancier sur l'insolvabilité prétendue du débiteur principal et non sur l'insolvabilité effective de celui-ci ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que novation et la force majeure étant écartées, le paiement fait au Brésil en contrevaleur en monnaie locale du montant de la dette n'était pas libératoire aux termes du contrat, d'où il suivait que le débiteur était défaillant, les options prises par la banque selon les dispositions de l'accord DFA, sans incidence à cet égard, n'aggravant pas la situation de la caution, la cour d'appel a violé par refus d'application le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs,
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mai 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon